Rejet 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2016, n° 1308588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1308588 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1308588
___________
COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN
___________
M. Raphaël Mouret
Rapporteur
___________
M. Bernard Gros
Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(2e chambre)
44-02-02-005-02-03
C-SS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2013 et les 5 février, 23 avril et 8 juillet 2015, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2013 par laquelle le préfet du Rhône a délivré à la société Bois Service Valorisation un récépissé de déclaration au titre des rubriques nos 1532 et 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Bois Service Valorisation la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la déclaration initiale a été déposée par une personne incompétente et son complément par une personne qui ne peut être identifiée ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le dossier de déclaration, qui n’a pas été déposé avant la mise en service de l’installation, est incomplet et irrégulier au regard de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
— les installations litigieuses relèvent du régime de l’autorisation préalable ;
— le récépissé litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’impact global du projet ;
— les activités déclarées ne peuvent être exercées dans la zone agricole du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2014 et les 26 mars et 24 juin 2015, la société Bois Service Valorisation, représentée par Me Y, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2014, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Vaulx-en-Velin sont inopérants.
Par une ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2015.
Le préfet du Rhône a présenté, le 7 octobre 2015, un mémoire qui, dépourvu d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2260 ;
— l’arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret, conseiller,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— les observations de Me Garaud substituant Me Petit, représentant la commune de Vaulx-en-Velin, et celles de Me Y, représentant la société Bois Service Valorisation.
1. Considérant que le préfet du Rhône a, le 8 février 2013, délivré à la société Bois Service Valorisation (BSV) un récépissé de déclaration au titre des rubriques nos 1532 et 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; que la commune de Vaulx-en-Velin, sur le territoire de laquelle se situe en partie la zone d’activité dite « Ecopôle », où sont implantées plusieurs exploitations soumises au régime des installations classées et notamment celle de la société BSV, demande au tribunal d’annuler ce récépissé ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime applicable :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 (…) » ; que selon l’article L. 512-8 du même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 » ; que l’article R. 512-48 dispose : « Si le préfet estime que l’installation projetée (…) relève du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, il en avise l’intéressé (…) » ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 512-49 du même code : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, saisi par un exploitant d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, le préfet doit vérifier que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime ;
3. Considérant que le récépissé de déclaration en litige a été délivré, au titre des rubriques nos 1532 et 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, à la société BSV, qui exerce une activité de recyclage et de valorisation du bois sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin et faisant partie, ainsi qu’il a été dit, de la zone d’activités dite « Ecopôle » ; que cette activité consiste à broyer des palettes usagées ainsi que des chutes de bois en vue de la fabrication de produits de paillage et de sols amortissants destinés aux aires de jeux pour enfants ;
4. Considérant, d’une part, que la commune de Vaulx-en-Velin soutient qu’il existe, entre les activités de la société BSV et des autres sociétés présentes sur l’Ecopôle, notamment la société Tarvel Biomasse, une interdépendance telle que l’ensemble de ces sociétés devrait être regardé comme formant un exploitant unique soumis au régime de l’autorisation ; que, toutefois, s’il résulte de l’instruction que les activités de ces différentes sociétés relèvent d’une même filière de valorisation et s’exercent en synergie, elles peuvent être clairement distinguées et ne sauraient être regardées comme poursuivant un objet commun, alors même qu’elles sont en partie soumises aux mêmes rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; que, par ailleurs, ces sociétés, qui sont des personnes morales distinctes, ne forment pas une seule et même entité économique et n’entretiennent pas de liens juridiques ou capitalistiques démontrés ; que la proximité alléguée des terrains de la société BSV et des autres sociétés présentes sur l’Ecopôle ne saurait suffire à globaliser, par principe, leurs activités respectives afin de les soumettre au régime de l’autorisation ; que, de même, la circonstance alléguée que les eaux résiduaires provenant de la société BSV sont déversées dans un bassin de rétention commun aux entreprises présentes sur l’Ecopôle n’est pas de nature à caractériser l’existence de liens suffisamment étroits entre les différentes sociétés pour qu’elles soient regardées comme un exploitant unique ;
5. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que l’activité déclarée par la société BSV au titre de la rubrique n° 1532 n’est pas identique à celle des sociétés Bois Energie Rhône-Alpes Méditerranée (BERAM) et Epalia, qui ont bénéficié de la délivrance d’un récépissé au titre, notamment, de la même rubrique, respectivement les 20 et 21 août 2012 ; qu’il est constant que les dépôts de bois déclarés par chacune de ces sociétés ne dépassent pas le seuil de 20 000 mètres cube, au-delà duquel une autorisation est requise ; qu’ainsi, dès lors qu’elles sont exploitées par des personnes morales distinctes ne poursuivant pas un objet commun ainsi qu’il a été dit au point précédent, les installations des sociétés BSV, BERAM et Epalia devaient faire l’objet de déclarations distinctes au titre de la rubrique n° 1532 et n’avaient pas à être appréhendées globalement pour être ensemble soumises au régime de l’autorisation ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaulx-en-Velin, les installations de la société BSV relèvent bien du régime de la déclaration prévu par l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
En ce qui concerne la régularité du dossier de déclaration :
7. Considérant qu’il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant le dossier de déclaration au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance du récépissé ; que les obligations relatives à la composition du dossier de déclaration d’une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité le récépissé que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du récépissé litigieux : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.-La déclaration mentionne : / 1° (…) s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; (…) / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. / Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. (…) L’échelle peut, avec l’accord du préfet, être réduite au 1/1 000 » ;
9. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône avait délivré à la société BSV, le 28 juillet 2005, un premier récépissé de déclaration au titre des rubriques nos 1532 et 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’en raison d’une augmentation tant de la superficie du terrain d’assiette de son exploitation que du volume de bois stocké, cette société a déposé une nouvelle déclaration le 21 février 2012, complétée le 18 janvier 2013, au titre des mêmes rubriques et s’est alors vu délivrer le récépissé litigieux ; que les dispositions du I de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, qui prévoient que le dossier de déclaration doit être déposé avant la mise en service de l’installation, ne font pas obstacle à ce que l’exploitant d’une installation déjà en service et souhaitant développer ses activités dépose, le cas échéant à titre de régularisation suivant les prévisions de l’article L. 171-7 du même code, une nouvelle déclaration ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société BSV n’aurait pas déposé son dossier de déclaration avant la mise en service de l’installation ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, le dossier de déclaration déposé le 21 février 2012 par la société BSV est signé « pour H. X » par « B. X, co-gérante » ; qu’au vu de l’extrait Kbis de cette société, M. Z X et Mme B X sont les deux gérants de cette société ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Vaulx-en-Velin, Mme X avait qualité pour déposer la déclaration initiale, laquelle mentionne la raison sociale de la société, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et la qualité du signataire de la déclaration, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ; que, d’autre part, si les pièces complémentaires ensuite annexées au dossier de déclaration portent une signature illisible, distincte de celle de Mme X, l’une d’elles, en l’occurrence un courrier du 9 octobre 2012 adressé au préfet du Rhône, montre sans équivoque que cette signature était celle de M. X, ainsi rendu identifiable ; qu’en tout état de cause, les dispositions citées ci-dessus du 1° du II de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ne font pas obstacle à ce que les compléments apportés à un dossier de déclaration signé par une personne habilitée soient signés par une autre personne, dès lors que cette dernière est également habilitée, ce qui est le cas en l’espèce, M. X étant co-gérant de l’entreprise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration et ses compléments auraient été irrégulièrement déposés ne saurait être accueilli ;
11. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Vaulx-en-Velin se prévaut inutilement, pour contester le caractère complet du dossier de déclaration déposé par la société BSV, des arrêtés ministériels des 23 mai 2006 et 30 septembre 2008 visés ci-dessus, qui ne régissent pas la composition du dossier de déclaration d’une installation classée mais fixent les prescriptions générales de fond applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre des rubriques qu’ils concernent ;
12. Considérant, en quatrième lieu, d’une part, que, s’agissant du traitement des eaux usées, le dossier de déclaration initial indique, en page 2, que « l’activité ne rejette pas d’eau », que « cependant le sol de la plateforme sur laquelle est installée l’activité est goudronné et étanche » et que « les eaux pluviales sont drainées dans un bac de décantation » ; que le complément au dossier de déclaration produit en janvier 2013 indique en outre que « les eaux sont récupérées dans un bassin de rétention de 614 mètres carrés » ; que la commune requérante soutient que, la société BSV employant des salariés, le dossier de déclaration aurait dû faire état des eaux résiduaires provenant des sanitaires, ainsi que de celles provenant du lavage des camions ou des machines utilisés pour les besoins de l’exploitation ; qu’à supposer même que le dossier aurait dû comporter des précisions sur ces points marginaux et sans rapport direct avec l’activité déclarée elle-même, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle lacune ait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète des personnes ou services concernés ni qu’elle ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que, d’autre part, le dossier de déclaration initial précise, s’agissant des moyens d’élimination des déchets, que : « L’activité ne génère que des déchets (banals) qui seront collectés dans une benne afin d’être traités par un centre agréé » ; que le complément de ce dossier précise que les « déchets produits (…) sont constitués uniquement de papier, carton et films plastiques résiduels », que « leur volume est inférieur à 20m3 », qu’ils « sont stockés dans une benne enlevée régulièrement par une entreprise agréée » et que « les métaux extraits des palettes sont traités par une entreprise agréée » ; que par suite, le dossier n’est pas insuffisant au regard des dispositions citées ci-dessus du III de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
13. Considérant, en cinquième lieu, d’une part, que le dossier de déclaration déposé par la société BSV comporte notamment un plan d’ensemble, accompagné de légendes, pour lequel le gérant de cette société a demandé, par lettre du 9 octobre 2012, conformément aux dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, l’accord du préfet afin de réduire l’échelle au 1/ 1 000ème ; que, dans ces conditions, le plan d’ensemble figurant au dossier joint à la déclaration, dont l’échelle réduite au 1/1 000ème a nécessairement reçu l’accord au moins implicite du préfet, satisfait à cet égard aux prescriptions des dispositions citées ci-dessus ; que, d’autre part, si la commune de Vaulx-en-Velin soutient que les légendes et autres indications exigées par les mêmes dispositions ne figurent pas sur les plans fournis, ceux-ci doivent être lus en combinaison avec le « tableau récapitulatif des activités classées exercées » auquel il est expressément renvoyé ; qu’il n’est pas démontré que ces plans et ce tableau auraient dû comporter les indications complémentaires dont l’article R. 512-47 impose « au besoin » la mention ni, en tout état de cause, que l’absence de telles indications ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
14. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement n’exigent pas que le dossier de déclaration déposé par l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement fasse état, le cas échéant, du cumul des effets sur l’environnement des différentes installations classées présentes sur un même site ; que, par suite, la commune de Vaulx-en-Velin ne saurait utilement soutenir que le dossier de déclaration déposé par la société BSV serait insuffisant dès lors qu’il ne comporte aucun élément permettant de connaître le cumul des effets sur l’environnement des différentes exploitations présentes sur le site de l’Ecopôle ;
15. Considérant, en septième lieu, qu’il résulte de l’instruction que si le tableau récapitulatif des activités classées exercées indique que le stockage de bois relève de la rubrique n° 1530-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement alors que cette activité relève en réalité de la rubrique n° 1532, le tableau récapitulatif joint au complément de dossier de déclaration mentionne bien la rubrique n° 1532 ; que l’erreur relevée par la commune requérante a ainsi été corrigée en temps utile et est demeurée sans incidence sur la régularité du dossier de déclaration ;
16. Considérant, en huitième et dernier lieu, que la commune de Vaulx-en-Velin soutient que les références à la rubrique n° 1530 et à des « emballages » figurant sur l’un des plans fournis laissent supposer que l’activité de la société BSV pourrait entrer dans la rubrique n° 1530 ; qu’il n’est pas sérieusement contesté, cependant, que l’emballage constitue seulement l’étape finale, aux fins d’expédition, de la production de cette société, et non son activité même ; que, dès lors, le dossier de déclaration n’avait donc pas à mentionner la rubrique n° 1530, ni au demeurant la rubrique n° 2262 dont fait par ailleurs succinctement état la commune requérante ;
17. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le dossier de déclaration déposé par la société BSV n’est pas irrégulier au regard de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
En ce qui concerne les autres moyens :
18. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 512-48 et R. 512-49 du code de l’environnement citées ci-dessus que, lorsque l’installation relève effectivement, comme en l’espèce, du régime de la déclaration, le préfet est tenu de donner récépissé d’une déclaration régulière et complète ;
19. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que le récépissé de déclaration en litige aurait été signé par un agent de la préfecture du Rhône ne disposant pas d’une délégation de signature régulière est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que le préfet a constaté que le dossier de déclaration était régulier en la forme et complet ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le récépissé litigieux a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l’article L. 123-5 devenu
L. 152-1 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’exploitant d’une installation classée régulièrement déclarée puisse exercer son activité si celle-ci est proscrite par les dispositions du règlement du document d’urbanisme qui lui sont opposables, et l’exposent, le cas échéant, à des poursuites, ces dispositions ne sauraient fonder légalement un refus de délivrance par le préfet du récépissé de déclaration, dès lors que les conditions posées aux articles R. 512-47 et suivants du code de l’environnement propres à la procédure déclarative sont remplies par le pétitionnaire ; que ces mêmes dispositions n’ont en effet ni pour objet ni pour effet d’imposer au préfet le contrôle de la régularité de l’activité déclarée au regard d’autres dispositions que celles figurant dans le code de l’environnement, dans le cadre de ses pouvoirs relatifs à l’exercice de la police des installations classées ; que le moyen, au demeurant imprécis, tiré de ce que le récépissé litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;
21. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, le préfet étant tenu de délivrer le récépissé de déclaration lorsqu’il constate que celle-ci est régulière et complète ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le récépissé délivré à la société BSV serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est, là encore, inopérant ;
22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société BSV, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Vaulx-en-Velin doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BSV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vaulx-en-Velin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, sur ce fondement, une somme de 1 000 euros à verser à la société BSV ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vaulx-en-Velin est rejetée.
Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à la société BSV une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vaulx-en-Velin, à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et à la société Bois Service Valorisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Sophie Corvellec, premier conseiller,
M. Raphaël Mouret, conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
R. Mouret D. Zupan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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