Annulation 13 juillet 2022
Rejet 26 janvier 2023
Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 janv. 2023, n° 2106446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2106446 du 13 juillet 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme A et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SLC Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, ensemble la décision 18 juin 2021 de rejet de leur recours gracieux, décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision régularisant les deux vices relevés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la société SLC Pitance, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par un arrêté du 17 novembre 2022 délivrant un permis de construire de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit et associés, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par un arrêté du 17 novembre 2022 délivrant un permis de construire de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Rubio, représentant la commune de Caluire-et-Cuire,
— et les observations de Me Lepriol, représentant la société Pitance.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire droit visé plus haut, le tribunal a écarté l’ensemble des moyens présentés par M. et Mme A et autres à l’encontre de l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SLC Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, à l’exception de celui tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, les exigences de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’ayant pas été respectées, et de celui tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1.2 de la partie du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relative à la zone UCe3, le retrait depuis la limite de fond de parcelle étant inférieur à 5,21 mètres, alors que la hauteur de façade du volume du bâtiment C le plus au nord est de 9,21 mètres.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () « . L’article L. 556-1 du code de l’environnement prévoit que : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager. / () ".
3. Comme exposé dans le jugement avant-dire droit, le terrain d’assiette du projet supporte des bâtiments à démolir au sein desquels était exploitée une activité de carrosserie-peinture, fonderie de métaux légers, dépôt de liquides inflammables, garages, ateliers, mécanique et soudure, relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le projet de construction d’immeubles d’habitation porté par la société pétitionnaire implique un changement d’usage au sens de l’article L. 556-1 du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’a été jointe à la demande de permis de construire de régularisation l’attestation certifiant que le maître de l’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception du projet. Ce document a été établi le 30 mars 2021 par le bureau d’études Ingéos, certifié dans le domaine des sites et sols pollués, à la suite de l’étude menée en 2019 pour la cession des parcelles d’assiette du projet, dans le cadre de laquelle ont notamment été réalisés sept sondages du sol et à l’issue de laquelle un rapport a été rédigé le 28 mai 2019. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le maire de Caluire-et-Cuire n’aurait pas disposé des éléments permettant de s’assurer du respect, par le projet, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences de l’article R. 431-16 précité a été régularisé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2.2.1.2 de la partie du règlement relative à la zone UCe3 : " Dans la bande de constructibilité secondaire – a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait* de ces dernières. / () / Le retrait* est au moins égal à : – la hauteur de façade* moins 4 mètres (R = Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; / () ".
5. Ainsi qu’il a été dit dans le jugement avant-dire droit, la hauteur de façade est du volume du bâtiment C le plus au nord, identifié en R+2+VETC, est de 9,21 mètres. Cette hauteur n’a pas été modifiée au sein de la demande de permis de construire de régularisation. En revanche, la largeur du bâtiment C a été réduite, de sorte que cette façade est désormais implantée en retrait d’au moins 5,21 mètres depuis la limite de fond de parcelle. Par suite, le projet modifié respectant les conditions posées par l’article 2.2.1.2 précité, le vice tiré de la méconnaissance de cet article a été régularisé.
6. L’ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 et du rejet du recours gracieux présentées par M. et Mme A et autres doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire et la SLC Pitance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, représentants uniques des requérants, à la SLC Pitance et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2106446
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