Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2024, n° 2401110
TA Lyon
Rejet 23 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité des arrêtés

    La cour a estimé que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, car elle n'est pas partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de l'association Roch'nature demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de deux permis de construire délivrés par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or pour la couverture de deux terrains de tennis. L'association soutient que les travaux autorisés ne sont pas compatibles avec la zone naturelle, que le secteur délimité par le plan local d'urbanisme est illégal, que le projet ne s'insère pas qualitativement dans le paysage naturel, etc. La commune soutient que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis. Le juge des référés rejette la requête, estimant que les moyens ne sont pas suffisamment probants. Aucune somme n'est allouée aux parties au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 23 févr. 2024, n° 2401110
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2401110
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2024, n° 2401110