Annulation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2024, n° 2201046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de le munir sous huit jours d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus critiqué ne répond pas à l’exigence législative de motivation et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Feron ;
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né en 1992 et entré en France au mois de septembre 2017, M. A a, le 6 novembre 2020, demandé au préfet du Rhône le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un courrier du 31 mai 2021 reçu par son destinataire le 3 juin suivant, M. A a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A demande l’annulation des décisions implicites de refus nées du silence conservé par le préfet du Rhône sur ces deux demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il est constant que M. A a saisi le préfet du Rhône de ses demandes de titre de séjour le 6 novembre 2020 et le 3 juin 2021 et une décision implicite de rejet est née du silence conservé sur ces demandes. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à ses demandes par une lettre reçue en préfecture le 8 novembre 2021. Le préfet du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande de communication, les refus critiqués doivent être regardés comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions portant rejet de ses demandes de titre de séjour sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen des demandes de titre de séjour de M. A et qu’il soit statué sur celles-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Rhône portant rejet des demandes de titre de séjour de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. A et de statuer sur celles-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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