Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2024, n° 2411323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Jura de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sans emploi depuis le 12 juillet 2024, il dispose d’une promesse d’embauche au sein de la société LTL Cars située à plus de soixante kilomètres de son domicile ; son permis de conduire lui est nécessaire pour s’occuper de ses proches qui résident à plus de cent-vingt kilomètres de Lyon ; la décision emporte des conséquences graves et disproportionnées ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnait les dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route ; il n’a pas été informé de la possibilité de demander un examen complémentaire en vertu de l’article R. 235-6 du code de la route ; la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’avait pas consommé de produit contenant du THC et méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route et de l’arrêté du 13 décembre 2016 ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’elle n’a pas été prise dans le délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis de conduire ; la mesure est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2411322 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sans emploi depuis juillet 2024, a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les forces de l’ordre le 3 septembre 2024. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B indique qu’il doit disposer de son permis de conduire pour accéder à un emploi et pour s’occuper de sa proche famille qui ne réside pas à Lyon. Toutefois, alors que l’intéressé a eu connaissance de la décision de suspension au plus tard le 5 septembre 2024, comme en atteste le courrier de réponse de la préfecture du Jura du même jour, il n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de la décision que le 14 novembre 2024, sans apporter de justification utile au délai mis à saisir le tribunal. En outre, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, celle-ci est caduque depuis le 19 octobre 2024, et il ne justifie pas de l’actualité de sa recherche d’emploi. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle il apporterait son soutien à des proches qui résident hors de Lyon n’est pas justifiée par les éléments versés à l’instance. Enfin, la seule circonstance que la décision en litige serait disproportionnée dans sa durée et aurait des effets graves, ce qui n’est pas établi, ne saurait permettre de caractériser en l’espèce une situation d’urgence nécessitant la suspension de la décision en litige. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411323
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