Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2024, n° 2411597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, sous le n° 2411597, M. A et Mme E B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 notifiée le 8 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants D et C dans un établissement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours et la suspension de l’exécution de la décision implicite portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants, D et C, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025.
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils D et à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur fils C ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* la mise en demeure leur accorde un délai extrêmement court ;
* ils sont dans l’impossibilité d’exercer effectivement un recours avant l’échéance ;
* une scolarisation forcée causerait un préjudice grave et immédiat en entrainant une rupture dans la continuité pédagogique alors que la scolarisation n’est pas adaptée à D ;
* ils sont menacés d’un signalement au procureur de la République, de mesures coercitives contre la famille et il existe un risque de traumatisme.
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* les décisions sont entachées d’une discrimination systématique des primo-demandeurs ;
* elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
* la décision portant mise en demeure est entachée de vices de formes tenant à des confusions dans les dates mentionnées, une erreur dans l’orthographe du prénom de leur fils D et le fait que la signature soit photocopiée ;
* elles méconnaissent le droit au recours effectif ;
* le refus de médiation est illégal ;
* l’absence de réponse à leur recours administratif préalable obligatoire peut laisser supposer qu’une décision implicite d’autorisation est née ;
* la mise en demeure est disproportionnée ;
* les décisions méconnaissent leurs droits fondamentaux et ceux de leurs enfants ;
* la mise en demeure emporte des conséquences graves, le signalement automatique au procureur de la République pourrait entrainer une procédure judiciaire injustifiée et nuisible, le risque d’intervention des services sociaux menace l’intégrité familiale.
II- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, sous le n° 2411647, M. A et Mme E B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 notifiée le 8 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants D et C dans un établissement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours et la suspension de l’exécution de la décision implicite portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants, D et C, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, en tant que cette décision concerne D ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils D et à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur fils C ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* la mise en demeure leur accorde un délai extrêmement court ;
* ils sont dans l’impossibilité d’exercer effectivement un recours avant l’échéance ;
* une scolarisation forcée causerait un préjudice grave et immédiat en entrainant une rupture dans la continuité pédagogique alors que la scolarisation n’est pas adaptée à D ;
* ils sont menacés d’un signalement au procureur de la République, de mesures coercitives contre la famille et il existe un risque de traumatisme.
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
* elles sont insuffisamment motivées :
* les décisions portant refus d’autorisation et mise en demeure sont entachées d’un détournement de procédure ;
* la décision portant mise en demeure est entachée de vices de formes tenant à des confusions dans les dates mentionnées, une erreur dans l’orthographe du prénom de leur fils D et le fait que la signature soit photocopiée ;
* les décisions méconnaissent le droit au recours effectif ;
* le refus de médiation est illégal ;
* il existe une discrimination systématique des primo-demandeurs et un abus de pouvoir de l’administration ;
* les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ;
* elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ;
* l’absence de réponse à leur recours administratif préalable obligatoire peut laisser supposer qu’une décision implicite d’autorisation est née ;
* les décisions méconnaissent leurs droits fondamentaux et ceux de leurs enfants ;
* les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la mise en demeure emporte des conséquences graves, le signalement automatique au procureur de la République pourrait entrainer une procédure judiciaire injustifiée et nuisible, le risque d’intervention des services sociaux menace l’intégrité familiale.
III- Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, sous le n° 2411666, M. A et Mme E B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 notifiée le 8 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône les a mis en demeure d’inscrire leurs enfants D et C dans un établissement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours et la suspension de l’exécution de la décision implicite portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de leur délivrer l’autorisation d’instruire leurs enfants, D et C, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, en tant que cette décision concerne C ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils C et à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur fils D ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* la mise en demeure leur accorde un délai extrêmement court ;
* ils sont dans l’impossibilité d’exercer effectivement un recours avant l’échéance ;
* une scolarisation forcée causerait un préjudice grave et immédiat en entrainant une rupture dans la continuité pédagogique alors que la scolarisation n’est pas adaptée à C ;
* ils sont menacés d’un signalement au procureur de la République, de mesures coercitives contre la famille et il existe un risque de traumatisme.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
* elles sont insuffisamment motivées :
* les décisions portant refus d’autorisation et mise en demeure sont entachées d’un détournement de procédure ;
* la décision portant mise en demeure est entachée de vices de formes tenant à des confusions dans les dates mentionnées, une erreur dans l’orthographe du prénom de leur fils D et le fait que la signature soit photocopiée ;
* les décisions méconnaissent le droit au recours effectif ;
* le refus de médiation est illégal ;
* il existe une discrimination systématique des primo-demandeurs et un abus de pouvoir de l’administration ;
* les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ;
* elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ;
* l’absence de réponse à leur recours administratif préalable obligatoire peut laisser supposer qu’une décision implicite d’autorisation est née ;
* les décisions méconnaissent leurs droits fondamentaux et ceux de leurs enfants ;
* les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la mise en demeure emporte des conséquences graves, le signalement automatique au procureur de la République pourrait entrainer une procédure judiciaire injustifiée et nuisible, le risque d’intervention des services sociaux menace l’intégrité familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 22 novembre 2024 sous les numéros 2411596, 2411617 et 2411619 par lesquelles les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2411597 – 2411647 et 2411666 présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans () ». Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
4. En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’objet des décisions en cause, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. La requête apparait, dès lors, comme manifestement mal fondée.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411597, n° 2411647 et n° 2411666 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E B.
Fait à Lyon le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2411647 – 2411666
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