Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2024, n° 2201763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 7 mars 2022, le 23 novembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui refusant l’attribution de la nouvelle notification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 670,76 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 29 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 29 avril 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d’égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le montant qui lui est dû s’établit à 670,76 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 18 octobre 2023 et le 16 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande indemnitaire a pleinement été satisfaite par une décision, en date du 20 septembre 2023, attribuant la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 et que la prescription quadriennale s’oppose à ce que la NBI soit attribuée pour la période antérieure à celle que la décision attribue.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a attribué par une décision en date du 20 septembre 2023 à Mme A C la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, et alors que la requérante en sollicitait le versement à compter du 29 avril 2021, les conclusions à fin d’annulation, de même que les conclusions indemnitaires sur cette période et celles tendant à ce qu’il soit enjoint d’inclure la NBI dans le calcul de sa rémunération sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d’une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A C la somme de 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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