Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2024, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal qu’il soit rappelé au maire de Chassieu ses obligations s’agissant des bulletins d’information générale diffusés par les communes, qu’il soit octroyé au parti d’opposition « Ensemble pour Chassieu » un espace d’expression permanent dans les bulletins d’information double de celui affecté actuellement et que le maire soit soumis à une astreinte financière pour tout refus de remise de documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Par mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A demande à ce qu’il soit rappelé au maire de Chassieu ses obligations s’agissant des bulletins d’information générale diffusés par les communes, qu’il soit octroyé au partie d’opposition « Ensemble pour Chassieu » un espace d’expression permanent dans les bulletins d’information double de celui affecté actuellement et que le maire soit soumis à une astreinte financière pour tout refus de remise de documents. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, et qui sont de ce fait irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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