Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2024, n° 2411162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 novembre 2024 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et il est disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Zoccali, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise, outre la situation familiale du requérant, la situation médicale de M. B ;
— les observations de Me Tomasi, avocat, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui précise les motifs de prolongation au regard notamment de la menace à l’ordre public et de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 18 décembre 1970, a fait l’objet le 6 novembre 2024 d’un arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision litigieuse a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 23 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 novembre 2024 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. Le préfet a visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé que M. B a fait l’objet d’un arrêté notifié le 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 14 avril 2023. L’arrêté indique qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 novembre 2024 pour des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique. L’arrêté précise que M. B est entré en France le 12 août 2021 et qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas mis à exécution. Si le requérant fait valoir que sa situation de santé caractérisée par des troubles psychiatriques sévères n’a pas été prise en compte, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a indiqué " qu’après un nouvel examen attentif de la situation de Monsieur B A, il n’apparaît qu’aucun fait nouveau significatif n’est intervenu dans sa situation. La décision en litige, qui précise notamment la situation familiale de l’intéressé, sa durée de présence en France, la menace à l’ordre public et la mesure d’éloignement, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
6. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction et notamment des éléments de santé précisés dans plusieurs pièces présentes au dossier, en particulier dans l’arrêté portant placement en rétention qui expose avec précision la situation médicale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
8. M. B est entré en France le 12 août 2021. Il déclare être divorcé et père de deux enfants majeurs qui seraient de nationalité polonaise et ne séjourneraient pas en France. Il fait valoir qu’il est entouré sur le territoire national de sa compagne de nationalité française et qu’il est assisté par une association l’accompagnant dans ses démarches administratives et médicales. Il fait état de problèmes de santé liés à des violences subies en Géorgie. Il précise être atteint de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d’un traitement médical adapté. Il déclare avoir déposé à ce titre un dossier de demande de titre de séjour en septembre 2024. Il souligne enfin avoir effectué très récemment une tentative de suicide. Toutefois, M. B ne justifie pas de sa situation de concubinage. Sa présence sur le territoire national est récente comme l’a souligné le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour. Il a par ailleurs été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue pour les faits précédemment rappelés qui a estimé que son état de santé était compatible avec sa garde à vue. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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