Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne lui imposait de produire un certificat de naissance délivré par l’Office français des réfugiés et apatrides portant mention de son mariage célébré à l’étranger après la reconnaissance de son statut de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision vise des dispositions non applicables à sa situation ;
- il est porté atteinte aux droits des femmes en Afghanistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 21 février 1995, est entré en France le 28 août 2021. Il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 février 2032 délivrée en qualité de réfugié. Le 27 juin 2023, il a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 23 octobre 2024, le préfet du Doubs lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, directrice du cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie Valleix secrétaire générale de la préfecture, délivrée par un arrêté du 25 mars 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de décisions dont ne font pas partie les décision de refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 434-1 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des ressources de M. A…, et de l’absence de production d’un certificat de naissance portant mention de son mariage. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « 1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose : (…) c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de son article L. 434-8 : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Les dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 22 septembre 2003 permettent aux Etats membres d’exiger de toute personne présentant une demande au titre du regroupement familial de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille, en tenant compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. Ces dispositions ont été transposées à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité compétente de refuser le regroupement familial lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes et complétées par celles l’article R. 434-4 du même code, lequel précise les conditions dans lesquelles le caractère régulier de ces ressources est évalué, au regard du salaire minimum de croissance et du nombre de membres que compte la famille. Ces dispositions nationales n’ont cependant ni pour objet, ni pour effet d’imposer un montant minimal de ressources au-dessous duquel tout regroupement familial serait refusé et de dispenser l’autorité compétente d’un examen d’ensemble de la situation du demandeur. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions nationales précitées méconnaîtraient les objectifs fixés à l’article 7 de la directive du 22 septembre 2003.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur l’absence de production d’un certificat de naissance délivré par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) portant mention de son mariage célébré à l’étranger, après la reconnaissance de son statut de réfugié. Cependant, aucune disposition applicable ne prévoit la production d’un certificat de naissance délivré par l’OFPRA portant la mention du mariage de l’étranger demandant le bénéfice d’un regroupement familial pour son conjoint. De plus, le requérant produit en cours d’instance un document daté du 1er septembre 2025, postérieur à la décision attaquée. Néanmoins, il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause le préfet du Doubs aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du niveau des ressources du requérant, lequel est inférieur au minimum requis. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si le requérant soutient qu’eu égard à son statut de réfugié, la restriction imposée à son regroupement familial en raison de l’appréciation de ses ressources méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le requérant n’établit pas son mariage avec une ressortissante afghane célébré à l’étranger à la date de la décision attaquée. De même, le certificat de naissance de sa fille le 19 juillet 2025 en Afghanistan, est postérieur à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». Aux termes de l’article 21 de cette même charte : « 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. / 2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au sens des dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne susvisé. De plus, le requérant n’apporte aucune précision permettant d’apprécier l’atteinte de la décision contestée à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen tiré de la violation des articles 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit donc être écarté.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du visa de dispositions inapplicables à sa situation par la décision attaquée, alors même qu’il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. Il ne peut pas non plus utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions dirigées contre un refus de regroupement familial, de la situation des droits des femmes en Afghanistan.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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