Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire enregistré le 29 avril 2026, Mme X… AE…, Mme U… AB…, Mme U… AM…, M. BQ… K…, M. AJ… BP…, Mme P… AR…, Mme AD… AT…, Mme BK… K…, Mme A… AQ…, M. BJ… Q…, Mme N… S…, Mme BM… AA…, Mme AG… AX…, M. BF… BI…, M. AW… I…, Mme O… AP…, M. Y… AY…, M. Andy Martin, M. BV… BT…, M. BD… BE…, M. H… AL…, M. BG… B…, Mme M… AI…, M. AZ… AF… et Mme BO… AU…, représentés par Me Maetz demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune du Pouzin.
Ils soutiennent que :
l’image du personnage de Tintin a été utilisée dans les supports de communication de la commune et de la campagne électorale du maire sortant, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral, entretenant la confusion sur un possible soutien de la municipalité et de la communauté artistique et culturelle ;
des moyens communaux ont été utilisés dans le cadre de la campagne menée par le maire sortant ;
des personnes n’appartenant pas au bureau de vote étaient présentes le jour du scrutin ;
le bureau de vote n°1 était doté d’une urne défectueuse ;
le contrôle d’identité des électeurs n’a pas été correctement assuré à l’entrée du bureau de vote et des électeurs ont présenté des pièces d’identité périmées ou photocopiées;
certains électeurs ont été accompagnés dans l’isoloir en méconnaissance des dispositions de l’article L.62 du code électoral ;
un système de transport a été mis en place pour accompagner des personnes âgées depuis un Ehpad jusque dans l’isoloir, par une personne affichant son soutien à la liste du maire sortant;
lors du dépouillement, la présence de personnes non habilitées ainsi que le bruit ambiant ont créé une atmosphère peu sécurisée, rendant incertains les résultats de l’élection.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, M. BV… AO…, Mme BH… J…, M. AA… T…, Mme BH… AF…, M. E… L…, Mme BU… G…, M. Z… AV…, Mme BR… BC…, M. C… BN…, Mme BW…, M. Aymeric Bregoin, Mme BB… V…, M. AR… AK…, Mme R… BA…, M. AC… D…, Mme BL… AN…, M. F… W…, Mme AH… BP…, représentés par Me Berlottier, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge des protestataires.
Ils soutiennent que :
- il ne doit pas être tenu compte des attestations produites par les protestataires dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
- les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Alacio-Martinez représentant Mme AE… et autres, et celles de Me Berlottier représentant M. AO… et autres.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune du Pouzin, la liste « Pour Le Pouzin, partageons demain ! » menée par M. BV… AO… et la liste « Ensemble pour le Pouzin » menée par Mme X… AE… ont respectivement obtenu 646 voix et 638 voix des 1 284 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par leur protestation, Mme AE… et autres demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Et aux termes de l’article L. 52-8 de ce code : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commune du Pouzin a fait usage, dans le cadre de sa communication institutionnelle précédant la campagne électorale, de montages parodiques générés par l’intelligence artificielle illustrant par des visuels inspirés des albums du personnage de Tintin des scènes de la vie communale telles que, par exemple « Tintin en visite au Pouzin », « Tintin – le nouvel éclairage du Pouzin » ou « Tintin en tournée avec les sapeurs-pompiers Pouzinois ». La publication sur le compte Facebook personnel du maire sortant, non datée et sans mention de son audience, le montrant aux côtés des personnages de Tintin et Milou sous le titre « Tintin en campagne au Pouzin avec le maire BV… AO… », ne permet pas d’établir l’existence d’une manœuvre destinée à créer une confusion dans l’esprit des électeurs entre la communication municipale et la propagande électorale du candidat, susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Cette publication ne permet pas davantage de conclure, comme le prétendent les protestataires, à un quelconque soutien de la communauté artistique et culturelle, ni à un financement de la campagne par la personne morale chargée de l’exploitation commerciale de l’œuvre d’Hergé. En outre, il n’appartient pas au juge de l’élection de se prononcer sur la régularité de la communication institutionnelle de la commune en dehors de la campagne électorale, ni au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’utilisation détournée de l’image d’un personnage de bandes dessinées lors d’une campagne électorale. Par suite, le grief doit être écarté.
En deuxième lieu, si les protestataires soutiennent que la communication institutionnelle a été orientée afin de mettre en avant les candidats de la liste conduite par M. AO…, maire sortant, il ne résulte pas de l’instruction que les sept clichés produits, diffusés sur la page Facebook de la commune parmi une centaine d’autres, montrant quelques colistiers photographiés à l’occasion des vœux annuels, auraient été publiés à cette fin. Il en va de même de la photographie publiée le 12 février 2026 dans laquelle un colistier apparaît en arrière-plan au sein d’un groupe participant à un événement de don du sang, et des clichés pris à l’occasion d’une fête traditionnelle annuelle associant la commune du Pouzin à celle de Loriol. Par ailleurs, la circonstance que le compte Facebook de la mairie et celui de la campagne du maire sortant ont tous deux mis en avant l’opération « nature propre » et le don du sang en publiant des photographies semblables, n’est pas de nature à créer une confusion sur l’existence d’un soutien institutionnel à la campagne électorale de M. AO…, et il n’est pas établi que ces clichés seraient issus de la photothèque communale. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (…) »
Les protestataires font valoir que deux personnes proches de liste conduite par M. AO… sont restées de façon prolongée au sein du bureau de vote n°1, sans avoir la qualité d’assesseur ni de secrétaire. Toutefois, les deux attestations produites, dont il peut être tenu compte alors même qu’elles ne répondent pas au formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, sont peu précises et il n’est pas allégué que cette présence aurait perturbé le déroulement des opérations électorales ou révèlerait des pressions exercées sur les électeurs, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite le grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne (…) »
En se bornant à produire une attestation du 18 mars 2026 de M. Andy Martin, assesseur au sein du bureau de vote n°1 appartenant à la liste « Ensemble pour le Pouzin », affirmant avoir constaté la défectuosité de l’urne pendant toute la durée du vote, et alors qu’aucune observation n’est portée au procès-verbal, les protestataires n’établissent pas que cette circonstance, à la supposée établie, aurait été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer la sincérité du scrutin ou résulterait d’une intention frauduleuse. Par suite le grief doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité ».
S’il est d’abord soutenu que le contrôle d’identité des électeurs n’aurait pas été correctement assuré à l’entrée du bureau de vote, obligeant deux électeurs déjà passés dans l’isoloir à devoir changer de bureau, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été empêchés de voter. Par ailleurs, à supposer que « certains électeurs », dont des personnes âgées, auraient été admis à voter sur présentation de cartes d’identités périmées ou photocopiées, il n’est pas établi ni même allégué qu’ils n’auraient pas été régulièrement inscrits sur les listes électorales ou qu’ils auraient voté sous une fausse identité. En l’absence de précision de nature à établir l’existence d’une manœuvre et alors qu’aucune mention n’est portée au procès-verbal, le grief ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis (…), prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. (…) ». Aux termes de l’article L. 62-2 de ce code : « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article L.64 de ce code : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix (…) »
Si les protestataires soutiennent qu’un électeur malvoyant a été accompagné dans l’isoloir du bureau de vote n°1 par le compagnon d’une colistière, il n’est pas allégué que cet électeur n’entrerait pas dans le champ de l’article L.64 du code électoral précité. Par ailleurs, l’attestation selon laquelle, « à plusieurs reprises », « des personnes » ont été accompagnées dans l’isoloir par un tiers chargé de mettre le bulletin dans l’enveloppe est dénuée de précision pour l’établir. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 62 du code électoral doit être écarté.
En cinquième lieu, par un ordre de mission du 13 mars 2026, le directeur de l’Ehpad « Résidence l’amitié » a autorisé Mme BS… AS…, animatrice, à accompagner les résidents qui le souhaitaient aux élections municipales avec le véhicule de l’établissement. Il ne résulte pas de l’instruction et de l’attestation imprécise produite par les protestataires, selon laquelle l’animatrice, qui soutiendrait la liste gagnante, a aidé des électeurs dans l’isoloir, que des pressions ou manœuvres auraient été exercées à leur encontre. Le grief doit par suite être écarté.
En dernier lieu, les allégations d’ordre général selon lesquelles le dépouillement et le comptage des voix se serait déroulés dans une atmosphère bruyante, en présence de personnes autres que les assesseurs et membres officiels du bureau autour des tables, rendant difficile le suivi du comptage, ne permettent pas d’établir une influence sur les résultats du scrutin. Par suite le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme AE… et autres soit mise à la charge des défendeurs. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme AE… et autres la somme globale de 1 500 euros à verser aux défendeurs sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme AE… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme AE… et autres verseront aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… AE…, représentante unique des protestataires, et à M. BV… AO…, représentant unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche et à la commune du Pouzin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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