Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2409943, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il en a vainement sollicité la communication des motifs, et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen personnalisé au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par la préfète de son pouvoir de régularisation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a pris une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour le 21 juillet 2025, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
II – Par une requête n° 2510293, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur de droit, d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles et d’éléments de vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Coffignal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 3 août 1987, est entré sur le territoire français le 27 avril 2019 selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité, le 22 mars 2024, un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, puis, par des décisions du 21 juillet 2025, la préfète du Rhône a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2409943 et 2510293 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour, présentée par M. A…, est née le 22 juillet 2024. Toutefois, par une décision du 21 juillet 2025, qui est d’ailleurs contestée par le requérant dans sa requête n° 2510293 enregistrée le 12 août 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 juillet 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en avril 2019, pour y retrouver sa compagne et compatriote Mme C… entrée un an auparavant, qu’ils vivent ensemble depuis lors et que deux enfants sont nés de leur relation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’un trouble de bipolarité diagnostiqués en août 2021, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique régulier au centre de soins ambulatoires d’Oullins depuis mars 2022, et qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé valable du 21 mai 2023 au 20 mai 2024, au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine. Si, par un arrêté du 21 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que, désormais, le traitement approprié serait disponible aux Comores, cet arrêté est annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon concomitant au présent jugement, au motif de l’indisponibilité du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… soutient continuellement sa compagne, l’aide dans la prise de son traitement et dans son suivi psychiatrique, alors que la stabilisation de son état de santé dépend de l’observance stricte du traitement médicamenteux qui lui est prescrit, et qu’il s’occupe quotidiennement de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en janvier 2023 et avril 2024, contribuant ainsi dans la mesure de ses moyens à l’entretien de sa cellule familiale qui a vocation à rester sur le territoire français pendant la durée du suivi médical de sa compagne. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée, par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions et stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Rhône du 21 juillet 2025 refusant d’admettre au séjour M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’éloignement qui l’accompagne et les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination dont cette dernière est assortie.
Sur les conclusions en injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances, et n’y ayant pas renoncé comme il en évoque l’éventualité, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit. Ses conclusions, à ce titre, ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 21 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Coffignal et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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