Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2402117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
- « La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garanti par la directive 2000/78 et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il était établi que le ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut, afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorables pour les nouveaux arrivants ? » ;
- « Le principe d’égalité reconnu par le droit européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes taches à être rattachés dans les mêmes conditions de droit, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er août 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée par la directive 2000/78 et les articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? » ;
- « Le principe d’égalité reconnu par la directive 2000/78 et les articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? » ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur la réclamation indemnitaire préalable du 25 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en appliquant les critères les plus favorables pour s’assurer qu’elle dispose d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s’y rattachent ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de verser par chèque CARPA à son avocat les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 par application de la grille de catégorie A la plus favorable ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la question de savoir si les sous classifications professionnelles et les différents critères existants au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle entrent en contradiction avec les stipulations des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome et la directive 2000/78 ;
- les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 sont illégales en ce qu’elles soumettent l’avancement et la classification et, par voie de conséquence, la rémunération des professeurs des écoles, à l’avis d’une commission alors qu’il n’appartient qu’au seul ministre de veiller à l’égalité de traitement dans la fonction publique ;
- les commissions départementales paritaires fixent l’avancement, arrêtent les listes opérant classification et avancement des professeurs des écoles dans le cadre de quota départementaux et annuels non négociables arrêtés par le ministre lui-même chaque année, de sorte que la classification et par voie de conséquence la rémunération des professeurs dépendent de critères locaux contraires aux obligations de l’employeur de veiller à une égalité salariale, sans que des différences de traitements puissent être justifiées par des critères objectifs ;
- les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l’avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe « à travail égal, salaire égal » et le principe d’égalité contenu dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique et garanti par l’arrêt Ponsole de la Chambre Sociale, et par l’arrêt n° C-511/19 de la CJUE (AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon –Spyros Louis) du 15 avril 2021 ;
- il existe une discrimination salariale dès lors qu’il n’est pas démontré par l’administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation, à partir des décrets de 1990, seraient placés dans des conditions d’exercice différentes de la profession de maitre d’école qui justifierait juridiquement l’existence d’un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d’aptitude, après des années d’exercice et en étant rétrogradé dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n’existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;
- ces dispositions procèdent d’un détournement de pouvoir visant à limiter la masse salariale ;
- l’application de cette réglementation illégale lui a causé une perte de revenus qui doit être réparée à hauteur de 247 000 euros, un préjudice d’établissement et un préjudice moral devant être évalué à 50 000 euros chacun et une perte de droits à la retraite s’élevant à 150 000 euros, somme à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 février 2026, Mme B…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation et des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Elle soutient que :
- la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 et des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, qui a conduit à faire évoluer dans deux corps d’emplois différents les maîtres d’école élémentaire à partir du 1er août 1990, génère une rupture d’égalité devant la loi en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme ;
- la question est nouvelle et n’a jamais été tranchée ;
- elle présente un caractère sérieux.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
En particulier, il fait valoir que les dispositions dont la constitutionnalité est contestée ne sont pas applicables au litige et que la question prioritaire de constitutionnalité soumise n’est pas nouvelle et ne présente de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 75/117/CEC du 10 février 1975 ;
- la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
- le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme plusieurs autres professeurs des écoles anciens instituteurs regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a sollicité du ministre chargé de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce fait par une demande préalable du 25 octobre 2023 qui a été rejetée implicitement. Par un courrier reçu le 2 janvier 2024, Mme B… a demandé au ministre de l’éducation nationale de lui communiquer les motifs de cette décision. En l’absence de réponse, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et de reconstituer ses droits à pension.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. De première part, en tant qu’elle est dirigée contre les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et celles de la loi du 11 janvier 1984, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B…, qui se borne à soutenir que ces lois méconnaissent l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, sans mentionner les dispositions de ces lois à l’encontre desquelles ce grief est soulevé, est dépourvue des précisions permettant d’apprécier s’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
4. De deuxième part, les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation créant dans chaque académie, à compter du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie et chargé de conduire, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants, n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer une différence de traitement dans le déroulement de leur carrière entre les professeurs des écoles selon qu’ils appartenaient au corps des instituteurs avant leur intégration dans le corps des professeurs des écoles ou qu’ils ont été directement recrutés dans ce corps. Par suite, les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ne peuvent être regardées comme applicables, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, au litige par lequel Mme B… demande à l’Etat de l’indemniser en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une telle différence de traitement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L.411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A (…) » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Education et du ministre chargé de la fonction publique (…)».
7. En premier lieu, la requérante soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre de l’éducation nationale aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 qu’il appartient au seul recteur, qui jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire, d’arrêter le tableau d’avancement. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs de écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Aussi, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020.
8. En deuxième lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes. Par ailleurs, le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d’égalité ni caractériser un détournement de pouvoir, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d’une part, et le reclassement avec reprise d’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d’inscription sur des listes d’aptitude, d’autre part, dès lors que ces règles ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
9. En troisième lieu, la requérante soutient que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l’instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d’accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d’égalité salariale et de non-discrimination. Toutefois, le statut particulier des professeurs tel qu’il résulte du décret du 1er août 1990, ne fixe aucune règle d’avancement différente selon les modes d’accès au corps des professeurs des écoles. Par ailleurs, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en fonction de leur mode de recrutement et de leur région d’affectation.
10. En quatrième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
12. En sixième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu’elle invoque ni, par suite, et en tout état de cause, à solliciter l’annulation de la décision du ministre rejetant sa demande préalable indemnitaire.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°89-486 du 10 juillet 1989
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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