Annulation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2012, n° 0906341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 0906341 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°0906341
___________
A B C
___________
Mme Duran-Gottschalk
Rapporteur
___________
M. Roux
Rapporteur public
___________
Audience du 27 mars 2012
Lecture du 22 mai 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
(3e Chambre)
01-03-01-02-02-01
61-07
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2009 sous le n°0906341, présentée pour l’A B C, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président, par Me Pezet ;
L’A B C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2009 prononçant la fermeture définitive de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » et le retrait de l’autorisation de gestion qu’elle détenait, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant le transfert de l’autorisation de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » à l’A la Chrysalide de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’A requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué a méconnu le principe du contradictoire et l’article 24 de la loi du
12 avril 2000, dès lors qu’elle n’a pas été informée de façon suffisamment circonstanciée de l’ensemble des griefs retenus à son encontre et n’a pas été mise à même de discuter de tous les griefs constituant le fondement de l’arrêté attaqué ;
— en effet, le grief tiré des conditions de prise en charge des personnes handicapées ne figure ni dans l’arrêté du 21 juin 2006 ni dans les courriers de la DDASS des 17 mai 2009 et
19 juin 2009 et elle n’a pu en discuter avant l’intervention de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît la loi du 11 juillet 1979 ;
— en effet, il paraphrase les textes applicables et fait état de considérations générales qui ne font état d’aucun fait précis ;
— la nature des irrégularités et des dysfonctionnements, le montant du préjudice et les faits permettant de considérer qu’il y a eu méconnaissance des obligations légales et réglementaires ne sont pas précisés et le préfet n’explique pas les raisons pouvant faire regarder les dysfonctionnements comme susceptibles d’affecter les conditions d’accueil des personnes handicapées ;
— l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 314-14-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le préfet n’a pas recouru à une injonction et, le cas échéant, à la désignation d’un administrateur provisoire, ne lui a pas enjoint de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et ne lui a pas demandé de produire un plan de redressement adapté ;
— l’arrêté attaqué a méconnu le principe d’impartialité, dès lors qu’il a été pris sur le fondement du rapport de la société KPMG, qui est commissaire aux comptes de l’A la Chrysalide, bénéficiaire du transfert d’autorisation ;
— l’arrêté attaqué se fonde sur des faits matériellement inexacts, dès lors que la méconnaissance des dispositions de la loi du 2 janvier 2002, en particulier l’absence d’outils garantissant une prise en charge de qualité des personnes handicapées, n’est pas établie ;
— il existe en effet notamment le livret d’accueil, le document individuel de prise en charge ou contrat de séjour et le règlement de fonctionnement ;
— le motif tiré du défaut d’assurance de responsabilité civile de l’établissement pour l’année 2005 n’est pas fondé ;
— les griefs tirés des dysfonctionnements dans les conditions de prise en charge des personnes handicapées s’appuient sur le rapport établi par la DDASS du 3 mars 2006, alors que ce rapport indique tout au contraire que ces conditions demeurent correctes ;
— le grief tiré des dysfonctionnements dans l’organisation et le fonctionnement de l’établissement recouvre vraisemblablement, aux termes du rapport de la DDASS, le recrutement d’un directeur à mi-temps et le non paiement des organismes sociaux ;
— or, à la date de la décision attaquée, elle s’était conformée aux instructions de la DDASS en date du 4 novembre 2004 et Mme Y n’exerçait plus les fonctions de directeur à mi-temps de l’établissement ;
— à la date de la décision attaquée, les sommes dues aux organismes sociaux au titre des charges ne sont pas restées impayées et l’URSSAF lui a accordé une remise totale de la fraction réductible des majorations de retard ;
— aucun grief relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement mentionné dans le rapport de la DDASS ne figure dans les cas jurisprudentiels de fermeture d’établissement légalement prononcée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur les articles L. 313-16 à L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles alors que les conditions d’application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 étaient réunies ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, basé sur des faits dont le caractère de gravité n’est pas établi ;
— la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes hébergées n’ont jamais été menacés ;
— d’autres dysfonctionnements ont été qualifiés de graves en matière de gestion financière, alors même que l’autorité de contrôle a contribué à leur réalisation en donnant son autorisation, tandis que d’autres irrégularités ont été contestées par les personnes visées dans le rapport de la DDASS notamment lors des auditions par les services de police ;
— les anomalies relevées quant à l’application de la convention collective résultent de divergences d’interprétation ou d’appréciation ;
— dès qu’elle a découvert des anomalies sur le plan comptable et financier, elle a informé l’autorité administrative et a déposé une plainte contre le comptable ;
— à la date de l’arrêté attaqué, aucun ancien dirigeant au sens de l’article L. 313-16 n’avait vu sa responsabilité pénale mise en cause, alors que la légalité de l’arrêté est subordonnée à la condition que les faits servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ;
— par ailleurs, le préfet a commis une erreur en estimant que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement n’étaient pas remplies, dès lors que n’existait aucune menace pour la santé, la sécurité et le bien-être des personnes hébergées ;
— enfin, la sanction de fermeture est disproportionnée ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu l’ordonnance en date du 10 janvier 2011 fixant la clôture d’instruction au
10 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2011 décidant de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant sa clôture au
3 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011, présenté pour l’A la Chrysalide, représentée par son président, par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’A requérante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’A la Chrysalide soutient que :
— l’A requérante a été suffisamment informée de l’ensemble des griefs retenus à son encontre et elle n’a jamais, dans le cadre d’échange de courriers, demandé des précisions ;
— le grief tiré des dysfonctionnements dans les conditions de prise en charge des personnes handicapées figure dans les courriers adressés à l’A requérante ;
— le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
— le préfet n’était pas dans l’obligation de recourir à la procédure prévue par les
articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles et a appliqué la procédure prévue par l’article L. 313-16 du même code ;
— le préfet a pu considérer que les infractions et dysfonctionnements constatés étaient suffisamment graves pour qu’il n’y ait pas lieu à injonction préalable et en tout état de cause, elle gère déjà la maison d’accueil spécialisée depuis 2006 ;
— l’audit de KPMG a été rendu dans des conditions parfaitement régulières ;
— en outre, c’est l’A requérante qui a commandé l’audit à la société KPMG, qui n’est son commissaire aux comptes que depuis le 16 juin 2007 ;
— concernant les faits supposés matériellement inexacts, la requérante a bien méconnu ses obligations issues de la loi du 2 janvier 2002, dès lors qu’aucun exercice d’évacuation générale n’a jamais été effectué, que le « document unique » n’a été adopté que postérieurement au 21 septembre 2004 et que les rapports de la société Socotec du 11 août 2005 et de 2006 et le rapport de vérification des installations de gaz font apparaître des non conformités présentant un risque pour la sécurité ;
— quant au défaut d’assurance, le règlement effectué le 1er août 2005 ne correspond pas au paiement de l’assureur mais à un échelonnement de la dette et le premier règlement de cet échéancier est intervenu le 18 août 2006, postérieurement à l’arrêté du 21 juin 2006 ;
— s’agissant des anomalies sur le plan de la prise en charge des personnes, qui concernent l’hygiène, le préfet en a pris connaissance postérieurement au rapport de la DDASS de 2006 ;
— la carence dans l’organisation et les dysfonctionnements relevés dans l’organisation et le fonctionnement susceptibles d’affecter les conditions d’accueil des personnes handicapées ne concernent pas seulement le recrutement d’un directeur à mi-temps et le paiement des organismes sociaux et d’autres irrégularités, relatives notamment aux normes de sécurité incendie, ont été reprochées à l’A requérante ;
— concernant les outils de la loi de 2002, seul le conseil de la vie sociale avait été mis en place à la maison d’accueil spécialisée mais il ne se réunissait plus et n’avait plus de président ;
— quant aux problèmes financiers rencontrés par l’A requérante, cette dernière n’a pas suivi les instructions de la DDASS en date du 25 août 2005 et le rapport de la DDASS de 2006 est sévère à son encontre ;
— quant à l’erreur de droit commise par le préfet, ce dernier n’avait pas l’obligation de suivre les procédures prévues aux articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles, qui ne constituent pas un préalable obligatoire à l’application de l’article L. 313-16 du même code et la procédure d’injonction n’aurait eu aucun sens, dès lors que l’A requérante ne gérait plus la maison d’accueil spécialisée et qu’elle avait déjà remédié aux irrégularités ;
— le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant les arrêtés attaqués ;
— l’A requérante ne démontre pas en quoi la mesure de fermeture serait disproportionnée et, alors qu’elle aurait pu remédier entre 2006 et 2009 aux irrégularités constatées, elle ne l’a pas fait ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2011, présenté par l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son directeur général, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’A requérante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’agence régionale de santé soutient que :
— la procédure contradictoire a duré près de deux mois, l’A requérante a été suffisamment informée des griefs retenus à son encontre et n’a jamais demandé de précisions ;
— les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ;
— la procédure prévue par l’article L. 313-14-1 correspond à des dysfonctionnements dont la gravité est sans commune mesure avec les faits reprochés à la requérante ;
— l’injonction constitue une simple faculté ;
— cette injonction aurait été d’autre part sans objet et matériellement impossible à mettre en œuvre, la gestion de la maison d’accueil spécialisée ayant été confiée depuis 2006 à l’A la Chrysalide ;
— l’application de l’article L. 313-16 se justifie au regard de la gravité, du cumul et de la répétition des faits reprochés ;
— lorsque la mission d’audit a été confiée à la société KPMG, cette dernière n’était pas encore commissaire aux comptes de la Chrysalide ;
— la société KPMG a des compétences et l’expérience en matière d’établissements médico-sociaux ;
— quant aux faits prétendument matériellement inexacts, la cotisation d’assurance n’avait pas été payée et la dette envers l’URSSAF n’était pas entièrement soldée ;
— certes l’A requérante s’est conformée aux instructions de la DDASS quant à la nomination du directeur, mais d’autres anomalies avaient été relevées ;
— ainsi les outils de prise en charge n’ont été mis en place que par la Chrysalide ;
— quant à l’erreur manifeste d’appréciation, des dysfonctionnements ayant trait à la sécurité électrique, gaz et moyens de secours et au non respect de la législation relative à la sécurité sanitaire des aliments ont été relevés, qui suffisent à caractériser des situations de danger justifiant une décision de fermeture ;
— les problèmes d’organisation et financiers ne peuvent être dissociés de la qualité de la prise en charge des résidents ;
Vu l’ordonnance en date du 7 mars 2011 décidant de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant sa clôture au 12 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour l’A B C, qui persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
— le grief relatif aux anomalies sur le plan de la prise en charge des personnes et aux dysfonctionnements dans les conditions de prise en charge des personnes handicapées ne lui a pas été communiqué ;
— le préfet et l’A la Chrysalide ont mentionné dans leurs mémoires de nouveaux griefs ;
— les injonctions prévues par les articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de l’action sociale et des familles revêtent un caractère obligatoire et elles auraient dû être mises en œuvre dès 2006 ;
— cette absence d’injonction à cette date entache d’illégalité toute la procédure ;
— elle disposait des outils prévus par la loi du 2 janvier 2002 et les a d’ailleurs fournis lors de la procédure préalable à l’édiction des arrêtés litigieux ;
— les nouveaux griefs invoqués relatifs à l’hygiène alimentaire, la sécurité électrique, au gaz et aux moyens de secours sont infondés ;
— le préfet a commis une erreur de droit en relevant dans son arrêté que les faits reprochés étaient susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire ;
— en effet, les rapports de la DDASS et de KPMG ne permettaient pas au préfet de qualifier d’infraction les faits litigieux, dès lors que les éléments constitutifs matériel et moral n’étaient pas réunis ;
— le rapport de la DDASS et celui de KPMG ne peuvent valoir procès-verbal de constatation d’infractions et on ne sait pas si l’inspecteur de la DDASS était assermenté ;
— le juge d’instruction a classé l’affaire sans suite dès le 19 avril 2007 ;
— le rapport de police en date du 21 novembre 2008, rédigé suite à la plainte déposée par le préfet, conclut qu’aucun reproche financier n’a pu être établi ;
— il manque l’élément moral pour caractériser les faits litigieux d’infraction ;
— concernant l’erreur manifeste d’appréciation, sa gestion financière était maîtrisée et à ce jour, aucune mise en cause n’a été opérée contre qui que ce soit ;
Vu l’ordonnance en date du 21 avril 2011 décidant de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant sa clôture au
24 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté par l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui persiste dans ses précédentes écritures, augmente le montant de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros et ajoute que :
— une réunion s’est tenue le 15 mai 2009 entre les représentants de l’A requérante et les services de la DDASS concernant la sécurité ;
— l’inspecteur des affaires sanitaires et sociales qui a rendu le rapport de 2006 a constaté des faits susceptibles de constituer des crimes et délits et le préfet a fait usage de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— en outre, aucune décision de non-lieu n’est intervenue ;
— à la date des arrêtés attaqués, les infractions constatées étaient susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité et le moyen tiré du défaut d’assermentation ne peut être retenu ;
Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2011 décidant de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant sa clôture au 21 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour l’A B C, qui persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
— les griefs relatifs à la sécurité n’ont pas été évoqués lors de la réunion du 15 mai 2009 ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par la circonstance que la gestion de la maison d’accueil spécialisée était en 2009 assurée depuis plus de trois ans par l’A la Chrysalide ;
— la sanction de fermeture de l’établissement va à l’encontre de la volonté du législateur de mettre en place des mesures progressives ;
— l’intervention de la société KPMG, organisme privé, dans le cadre d’un contrôle administratif, n’est prévue par aucun texte et a vicié l’ensemble de la procédure ;
— le préfet a également commis une erreur de droit en prenant l’arrêté transférant l’autorisation à l’A la Chrysalide, dès lors qu’elle n’a pas été consultée et n’a émis aucun choix, en violation des dispositions de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles ;
— le choix du préfet de désigner l’A la Chrysalide contrevient au principe d’égalité entre les bénéficiaires potentiels d’un tel transfert, dès lors qu’aucune publicité ni mise en concurrence n’a été réalisée ;
— le choix de KPMG ne s’imposait pas, l’administration disposant d’institutions neutres et compétentes pour effectuer des contrôles ;
— elle gère de nombreux autres établissements et n’a jamais été mise en cause ;
Vu l’ordonnance en date du 3 août 2011 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2011 fixant la clôture d’instruction au
20 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
— elle pouvait légalement recourir à la société KPMG ;
— aucun texte ne confère à un établissement dont la fermeture est décidée le pouvoir de choisir son successeur ;
— l’inspecteur des affaires sanitaires et sociales qui a procédé au contrôle de 2006 n’avait pas à être assermenté ;
— des poursuites ont été engagées et une citation directe a été délivrée ;
Vu l’ordonnance en date du 27 février 2012 décidant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour l’A B C, qui persiste dans ses précédentes écritures, demande au Tribunal de supprimer le quatrième paragraphe de la page 4 du mémoire de l’agence régionale de santé et ajoute que :
— les contrôles effectués par la Socotec ne peuvent lui être opposés, dès lors qu’ils ne respectent pas la procédure contradictoire prévue par l’article R* 123-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— le quatrième paragraphe de la page 4 du mémoire de l’agence régionale de santé présente un caractère injurieux et diffamatoire et devra être supprimé ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté par l’agence régionale de santé, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour l’A la Chrysalide, qui persiste dans ses écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour l’A B C, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles :
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2012 :
— le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur ;
— les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
— les observations de Me Pezet et de Me Kameni pour l’A requérante, celles de Mme Z représentant le directeur général de l’agence régionale de santé et celles de Me X pour l’A la Chrysalide ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée par l’agence régionale de santé, qui persiste dans ses écritures et ajoute que :
— le préfet était tenu de prononcer la fermeture de l’établissement, les conditions prévues à l’article L. 313-16 du code de l’action sociale étant réunies ;
— la fermeture totale et définitive de l’établissement est justifiée ;
— si les motifs ne sont pas détaillés et sont présentés de façon synthétique, ils précisent néanmoins la nature et la gravité des faits reprochés et l’A requérante en a eu une connaissance précise au moyen du rapport d’inspection qui lui a été communiqué ;
— ils ont en outre été débattus lors de la première procédure contentieuse, à travers les échanges lors de la procédure contradictoire et également dans la présente instance ;
Considérant que par un premier arrêté en date du 30 juillet 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture définitive de la maison d’accueil spécialisée
« Le Pigeonnier » gérée par l’A B C et a retiré à cette dernière l’autorisation de gestion qu’elle détenait ; que par un second arrêté du même jour, le préfet a transféré ladite autorisation à l’A la Chrysalide de Marseille ; que l’A B C demande au Tribunal d’annuler ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués :
Considérant que l’arrêté en date du 30 juillet 2009 prononçant la fermeture définitive de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » et le retrait de l’autorisation de gestion que l’A requérante détenait est au nombre des décisions qui doivent être motivées au regard de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Considérant que l’arrêté susvisé du 30 juillet 2009 est fondé sur « les graves irrégularités relevées sur les plans budgétaires et financiers », sur la « méconnaissance des obligations légales et réglementaires applicables aux établissements et services médico sociaux en termes de non respect de la législation sociale, médico sociale (loi du 2 janvier 2002), de la convention collective de 1966, des règles relatives à la présentation des documents budgétaires et de gestion des crédits publics », sur « des anomalies (…) sur le plan de la prise en charge des personnes », sur « les dysfonctionnements relevés dans l’organisation et le fonctionnement (…) susceptibles d’affecter les conditions d’accueil des personnes handicapées » et sur la « carence importante dans l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière de la maison d’accueil spécialisée » ; que l’arrêté est dépourvu de toute considération de fait suffisamment précise pour permettre à l’A dont l’autorisation de gestion de la maison d’accueil spécialisée Le Pigeonnier a été retirée de se défendre utilement ; que si l’arrêté attaqué vise le courrier en date du 18 mai 2009 pris par délégation du préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ce courrier s’appuie lui-même sur le rapport de contrôle de la DDASS du
3 mars 2006 et fait état de griefs insuffisamment précis ; qu’en outre, ce courrier a été suivi de deux autres lettres en date du 9 juin 2009 et 23 juillet 2009 émanant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui ont détaillé certains des griefs précédemment évoqués et en ont ajouté d’autres, tels le recrutement d’une directrice n’ayant pas les qualifications requises ; qu’il est impossible de déterminer, compte tenu de la motivation imprécise en fait de l’arrêté attaqué, quels griefs précis, parmi tous ceux énoncés dans les rapports de la DDASS et de KPMG et lors de la procédure contradictoire, fondent la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu’ainsi, l’arrêté attaqué doit être annulé pour défaut de motivation, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 30 juillet 2009 prononçant le transfert de l’autorisation de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » à l’A la Chrysalide de Marseille, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; que si l’agence régionale de santé soulève en défense dans sa note en délibéré le moyen relatif à la situation de compétence liée dans laquelle se serait trouvé le préfet pour prendre l’arrêté attaqué, ce moyen nouveau n’entre pas dans les cas dans lesquels le juge a l’obligation de rouvrir l’instruction ; qu’ainsi, ledit moyen, soulevé après le prononcé des conclusions du rapporteur public, n’a pas à être examiné ; qu’en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision de fermeture définitive de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » et de retrait de l’autorisation de gestion que l’A requérante détenait ;
Sur les conclusions à fin de suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du
29 juillet 1881 ci-après reproduites : / Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers » ;
Considérant que le paragraphe 4 de la page 4 du mémoire enregistré le
23 décembre 2011 présenté par l’agence régionale de santé commençant par les termes « En conclusion … » et finissant par « … qu’elle-même produit » ne présente pas un caractère injurieux et diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suppression de ce passage ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’A requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demandent l’agence régionale de santé et l’A la Chrysalide au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ; qu’il ne peut non plus être fait droit aux conclusions présentées au même titre par l’A B C, qui sont formulées à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône, puis de l’Etat dans le mémoire en réplique n°3, dès lors qu’elles sont mal dirigées, l’agence régionale de santé étant un établissement public ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2009 prononçant la fermeture définitive de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » et le retrait de l’autorisation de gestion qu’elle détenait et l’arrêté du même jour prononçant le transfert de l’autorisation de la maison d’accueil spécialisée « Le Pigeonnier » à l’A la Chrysalide de Marseille sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’A B C, à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et à l’A la Chrysalide.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2012, à laquelle siégeaient :
M. Hermitte, président,
Mme Marzoug, premier conseiller,
Mme Duran-Gottschalk, conseiller,
Assistés de Mme Ambroise, greffier.
Lu en audience publique le 22 mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
K. DURAN-GOTTSCHALK G. HERMITTE
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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