Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 août 2023, n° 2307051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet, par sa décision initiale du 22 février 2023, de sa demande d’introduction en France de ses deux enfants mineures nées le 10 mai 2006 et le 18 octobre 2011 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’accorder le regroupement familial sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en raison de la violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et dès lors que la grand-mère des enfants n’est plus en mesure de s’occuper de ceux-ci eu égard à son état de santé et que sa fille cadette présente un état de santé fragile nécessitant le soutien de ses parents ;
— la condition relative à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également satisfaite, dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier des circonstances, sont insuffisamment motivées, qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il justifie, à lui seul et avec son épouse, de ressources stables et suffisantes, qu’elle est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants au regard de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et viole l’article 9 de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2307050 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 août 2023 à 11 heures 30 en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant le requérant, qui a repris et développé ses écritures, ainsi que celles du requérant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, dont l’épouse, entrée en France en août 2021 par le biais de la procédure de regroupement familial, réside à ses côtés en étant également titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, a présenté, le 21 juillet 2022, une demande d’introduction sur le territoire français de leurs deux enfants mineures, nées le 10 mai 2006 et le 18 octobre 2011. Par une décision du 22 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille. Le recours gracieux qu’il a formé le 21 avril 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet le 1er juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée, le requérant expose que la grand-mère maternelle des enfants n’est plus en mesure de s’occuper de celles-ci, eu égard à son état de santé, et que sa fille cadette présente un état de santé fragile nécessitant le soutien de ses parents, et que de ce fait, cette décision viole les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, si les pièces produites font état de ce que la grand-mère maternelle des enfants, née en 1950, souffre de diabète et d’arythmie cardiaque, et de ce que la fille cadette du requérant présente une épilepsie et un état de tristesse, de perte de plaisir, d’irritabilité et des difficultés à s’endormir, il résulte de l’instruction que la mère des enfants a rejoint la France au mois d’août 2021 en les laissant à la garde de sa mère âgée et que celle-ci n’est pas isolée, dès lors qu’il ressort du certificat médical du 19 juin 2023 produit que la tante maternelle des enfants a accompagné la plus jeune d’entre elles lors de son rendez-vous médical du même jour. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à la situation de M. A et de sa famille, et donc une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas, à la date de la présente ordonnance, établie, étant précisé qu’au demeurant, alors que le requérant ne soutient ni même n’allègue que la décision portant rejet du recours gracieux lui aurait été notifiée tardivement, il n’a introduit la présente requête en référé suspension que près de deux mois après l’intervention de cette décision. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 août 2023.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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