Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2023, n° 2302579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Del Prete, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable n° DP 013 080 22 M 0106 du maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade en date du 2 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade de prendre une décision de non opposition, à tout le moins de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il a vendu sa résidence principale précédente le 14 décembre 2021, et attend de pouvoir refaire la toiture de la bastide, celle actuellement en place, en tôles, n’ayant qu’une vocation temporaire et n’étant ni isolante ni étanche ; il est ainsi contraint à être temporairement hébergé ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la requête au fond est recevable, la décision contestée ne pouvant être qualifiée de confirmative de précédentes décisions ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en retenant que le projet comportait création de surface de plancher, la surface sous toiture ne générant pas une surface aménageable et habitable, pour l’application des dispositions des articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de justice administrative ;
— ce motif avait, en tout état de cause, déjà été opposé par le maire et le juge du référé dans son ordonnance du 5 décembre 2022 contre la précédente décision d’opposition à déclaration préalable a jugé que ce motif était de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité ;
— le nouveau motif opposé dans le mémoire en défense tiré d’une méconnaissance de l’article N2 du règlement du PLU n’est pas fondé, en premier lieu le système d’assainissement étant conforme, en toutes hypothèses, à la réglementation en vigueur, en deuxième lieu la question de l’intégration dans le paysage naturel ayant déjà été jugée par le juge des référés et, en troisième lieu, la passerelle n’étant pas constitutive d’une emprise au sol et ne pouvant pas être assimilée à une annexe ;
— le nouveau motif opposé dans le mémoire en défense tiré d’une méconnaissance de l’article N3 du règlement du PLU ne peut utilement lui être opposé, les conditions de desserte étant étrangère à la nature du projet ;
— le nouveau motif opposé dans le mémoire en défense tiré d’une méconnaissance de l’article N4 du règlement du PLU ne peut utilement lui être opposé ;
— le nouveau motif opposé dans le mémoire en défense tiré d’une absence de permis initial n’est pas fondé, la bastide ayant été bâtie antérieurement à la loi du 15 juin 1943, et ayant déjà fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme en en 2003 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête au fond est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision contestée étant confirmative de l’arrêté en date du 24 juin 2022 portant refus de permis de construire ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, au regard tant des motifs opposés dans celui-ci que des dispositions des articles N2, N3 et N4 du règlement du PLU, qui sont méconnues par le projet, que de la circonstance qu’il n’y a pas de justification de la régularité de la construction existante.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2302577 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2023 à 9 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
— les observations de Me Baillargeon représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Daimallah, représentant la commune du Puy-Sainte-Réparade qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité l’autorisation de modifier la toiture existante, de créer un bassin d’infiltration et une passerelle d’accès pour une construction sise 609 chemin de la Chapelle au Puy-Sainte-Réparade. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en date du 3 octobre 2022, en retenant que le nouveau motif opposé par la commune lors de la procédure contentieuse trié du non-respect de la pente maximale fixée à 35 % par l’article N 1 du règlement du PLU, et lui seul, était fondé. M. B a déposé une nouvelle demande régularisant ce vice le 14 décembre 2022. Par arrêté du 2 mars 2023 le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade s’est de nouveau opposé à cette demande.
Sur la recevabilité de la requête au fond :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade en date 24 juin 2022 portait sur une demande de permis de construire qui n’avait pas la même nature que le projet en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif des arrêtés du 3 octobre 2022 et du 2 mars 2023, et, partant, de la tardiveté de la requête dirigée notamment contre cette dernière décision, ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fixé sa résidence principale dans la bastide en cause. Il ressort en outre du constat d’huissier produit, notamment, que la toiture provisoire actuelle, en taules, n’est ni étanche ni isolante, rendant impossible l’habitation, et qu’il vit chez sa compagne dans l’attente de pouvoir réaliser ces travaux. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En premier lieu, si, eu égard à leur nature, les décisions du juge des référés n’ont que l’autorité de la chose jugée au provisoire, elles sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il s’ensuit que les parties à une instance doivent s’y conformer jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé et qu’une autorité administrative ne peut reprendre une décision qui méconnaitrait son dispositif ou ses motifs qui en sont le soutien nécessaire.
7. En l’espèce, l’ordonnance du 5 décembre 2022 du juge des référés a retenu que les moyens tirés du caractère infondé des motifs opposés par le maire de la commune du Puy-sainte-Réparade pour s’opposer à la déclaration préalable, tirés de ce que la surface de plancher aurait été créée sans être chiffrée ni déclarée et de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Or, le maire s’est borné dans son nouvel arrêté à reprendre, mot pour mot, en modifiant juste la pente de la toiture déclarée, qui a été, seule, modifiée par le pétitionnaire pour régulariser le vice relevé dans l’ordonnance, les mêmes motifs que ceux qui avaient été précédemment opposés à M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le motif tiré de ce que les travaux auraient pour effet de créer de la surface de plancher non déclarée et non chiffrée méconnait l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 5 décembre 2022 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, la commune fait valoir, dans son mémoire en défense de nouveaux motifs, qui n’avaient été développés ni dans les deux décisions du maire ni dans le cadre du précédent référé-suspension. Toutefois, le motif tiré d’une méconnaissance de l’article N2 du règlement du PLU, d’abord parce qu’aucune précision sur le système d’assainissement collectif n’aurait été apportée, ce qui ne peut être utilement opposé au regard de l’objet du projet en cause, ensuite parce que l’aspect extérieur de la construction projetée ne s’intègrerait pas dans le bâti environnant, alors que cela a déjà été invalidé par le juge des référés, et enfin parce que la déclaration préalable en cause ne préciserait pas l’emprise au sol de la passerelle projetée, qui n’en crée pourtant pas, ne sont pas susceptibles de fonder la décision attaquée. Il en va de même du nouveau motif tiré de la méconnaissance de l’article N3 du règlement du PLU, en l’absence de précisions quant aux conditions de desserte, qui ne saurait être utilement opposé eu égard à l’objet de la demande, et celui tiré d’une méconnaissance de l’article N4 en l’absence de précisions sur le raccordement de la construction au réseau public de distribution et d’assainissements. Enfin, la commune ne saurait sérieusement, en l’état de l’instruction, opposer l’absence de justification de la régularité de la construction existante au regard des pièces versées et de l’ensemble des décisions qu’elle a pu elle-même prendre depuis 2003.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la décision du maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade en date du 2 mars 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Dans les conditions particulières de l’espèce, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade, prenne une décision de non opposition à la déclaration préalable, qui aura un caractère provisoire dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune du Puy-Sainte-Répararde quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 2 mars 2023 du maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade de délivrer à M. B, dans l’attente du jugement au fond, un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune du Puy-Sainte-Réparade versera à M. B la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Puy Sainte Réparade au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Puy-Sainte-Reparade.
Fait à Marseille, le 13 avril 2023
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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