Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 1er juil. 2024, n° 2109610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante ;
2°) d’assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans la cadre de son emploi au sein de la société Raffineries de soufres réunies (RSR) devenue l’Européenne des souffres industriels (ESI), il a été exposé aux poussières d’amiante ;
— l’absence d’édiction de mesures réglementaires par le ministre chargé du travail avant le décret du 17 août 1977 afin de prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante constitue une carence fautive ;
— la prise de telles mesures s’imposait dès lors que les services de l’Etat ne pouvaient ignorer, au vu des études nombreuses et anciennes menées à ce sujet, les risques créés par l’exposition professionnelle à l’amiante ;
— la carence fautive de l’Etat s’est poursuivie postérieurement au décret du 17 août 1977, d’une part, en édictant une réglementation manifestement insuffisante au regard des risques courus et, d’autre part, en n’assurant pas le contrôle du respect de cette réglementation par les employeurs ;
— le ministre chargé du travail ne peut lui opposer la faute de l’employeur ;
— cette carence fautive lui a fait subir un préjudice moral, tiré de la peur de contracter une maladie grave et de perdre en espérance de vie ;
— cette carence fautive a également entraîné des troubles dans ses conditions d’existence liés à l’exigence d’un suivi médical régulier ;
— le préjudice est établi dès lors que par arrêté du 3 juillet 2000 modifié l’établissement employeur a été classé, pour la période de 1960 à 1997, parmi ceux ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, et que de nombreux témoignages démontrent que les salariés de l’entreprise étaient exposés à l’amiante ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et les préjudices invoqués est établi dès lors que cette faute a conduit à son exposition à l’amiante pendant de nombreuses années ;
— la réparation de son préjudice moral peut être évaluée à une somme de 15 000 euros et celle de ses troubles dans les conditions d’existence à une somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet des conclusions indemnitaires pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 et, en ce qui concerne la période postérieure, à ce que soit ramené à de plus justes proportions le montant de la réparation du préjudice subi par le requérant.
Il soutient que :
— la société Européenne des soufres industriels (ESI) a été inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage, calorifugeage à l’amiante pour la période comprise entre 1987 et 1993 ;
— le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à demander réparation pour une période d’emploi antérieure à l’édiction du décret du 17 août 1977 ;
— pour la période postérieure au décret du 17 août 1977, un partage de responsabilité entre l’Etat et l’employeur doit en toute hypothèse être opéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— les arrêtés du 25 octobre 2016 et du 29 juin 2018 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été employé au sein de l’établissement de Marseille de la société Raffineries de soufre réunies (RSR), devenue la société Européenne des soufres industriels (ESI), du 11 octobre 1971 au 3 janvier 1992. Estimant que l’Etat a commis des fautes, en ne prenant avant 1977 aucune mesure apte à éliminer ou tout au moins à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, du fait de l’insuffisance de la réglementation adoptée à partir de 1977 pour prévenir les risques liés à cette exposition, et en ne contrôlant pas le respect de cette réglementation, il a formé le 7 juillet 2021 une demande indemnitaire auprès de la ministre du travail réceptionnée le 9 juillet 2021. Celle-ci a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral d’anxiété subi ainsi que 15 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence, à raison de son exposition aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. Il leur incombe également de s’assurer de l’application de la réglementation qu’elles ont mise en place.
S’agissant de la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :
3. Il résulte de l’instruction que la société RSR devenue ESI en demeurant dotée du même numéro SIRET, employeur du requérant, a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté interministériel du 25 octobre 2016, publié au journal officiel du 1er novembre 2016, respectivement pour la période s’étendant de 1960 à 1987 s’agissant de RSR, et de 1987 à 1993 s’agissant d’ESI. Un arrêté du 29 juin 2018, publié au journal officiel du 10 juillet 2018, a modifié l’inscription sur la liste de la société RSR en portant la période concernée de 1960 à 1988. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le ministre du travail en défense, la société employeur de M. B a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit, en raison de l’exposition de leurs salariés aux fibres d’amiante, à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977.
4. La nocivité de l’amiante et la gravité des maladies qu’il cause étaient, en dépit du temps de latence très élevé de certaines de ces pathologies, pour partie déjà connues avant 1977. En s’abstenant de prendre, entre 1960, date retenue par l’arrêté du 25 octobre 2016 pour ouvrir droit aux salariés travaillant au sein de la société RSR le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, et 1977, des mesures propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l’amiante, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte du certificat de travail et des attestions produits par M. B que celui-ci a été employé par la société RSR, devenue par la suite la société ESI, comme opérateur puis chef d’atelier, à compter du 11 octobre 1971. Il est donc fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour la réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante du fait de l’absence de toute règlementation avant le décret du 17 août 1977.
6. Toutefois, la faute commise par un tiers co-auteur du dommage est susceptible d’exonérer partiellement ou totalement la personne publique de sa responsabilité. Or, l’employeur a une obligation générale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail. Les manquements de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police ne sauraient le priver d’invoquer la faute exonératoire du tiers, co-auteur du dommage. Il appartient au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure le comportement d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat.
7. L’entreprise qui a employé M. B intervenait dans l’activité de raffinage du soufre en utilisant divers matériaux composés d’amiante, activité pour laquelle le risque lié à l’exposition à l’amiante était connu ou aurait dû l’être avant 1977. L’employeur ne pouvait donc méconnaître ce risque pour ses salariés. Or, il ressort des pièces produites par le requérant et il n’est au demeurant pas contredit que celui-ci a travaillé comme opérateur dans différents ateliers successifs où il était amené à intervenir sur des calorifugeages amiantés, sans bénéficier d’équipement respiratoire ou de tenue de protection particulière, et qu’aucune information sur les dangers de l’amiante ne lui a été donnée. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du partage de responsabilité en retenant que la responsabilité de l’Etat est engagée pour un tiers du préjudice subi par M. B pour la période antérieure au décret du 17 août 1977.
8. Pour évaluer le montant accordé en réparation du préjudice moral d’anxiété résultant de la carence fautive de l’Etat dans son obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce et au regard des éléments de toute nature apportés par les intéressés, de l’ampleur de l’exposition personnelle du travailleur aux poussières d’amiante, prenant ainsi notamment en considération tant les conditions de cette exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions et des circonstances particulières de leur exercice, que sa durée.
9. Il n’est pas contesté que M. B a travaillé, ainsi qu’il a été dit précédemment, dans des secteurs de la raffinerie où le risque d’exposition à l’amiante était élevé et où il était amené à manipuler des matériaux amiantés, à compter du 11 octobre 1971 soit une période de six années antérieurement au 20 octobre 1977, date à laquelle les principales dispositions du décret du 17 août 1977 sont entrées en vigueur. Il produit au surplus diverses attestations de tiers dont il ressort qu’il craint d’être exposé de ce fait à une maladie grave, crainte accentuée par le décès d’un ancien salarié de l’entreprise. Dès lors, et compte-tenu du partage de responsabilité fixé au point 7, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’anxiété de M. B en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
10. Par ailleurs, M. B soutient, sans être contredit, que le fait d’avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence. Le requérant produit sur ce point des attestations ainsi qu’un certificat médical évoquant des troubles psychologiques nécessitant un suivi régulier et un traitement médicamenteux. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à réparer les troubles subis par M. B dans ses conditions d’existence à raison de son exposition aux poussières d’amiante durant la période en cause en évaluant ce chef de préjudice, après application du partage de responsabilité, à la somme de 1 000 euros.
S’agissant de la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 :
Quant à la faute tirée de l’adoption d’une réglementation insuffisante :
11. A compter de l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, des mesures ont été prises pour limiter les risques que faisait courir aux travailleurs l’inhalation de poussières d’amiante. Si ces mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l’exposition des salariés aux poussières d’amiante était connue, en interdisant l’exposition au-delà d’un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail. Il n’est toutefois pas établi que ces mesures aient constitué une protection efficace pour ceux qui travaillaient dans des lieux où se trouvaient des produits contenant de l’amiante. En outre, aucune étude n’a été entreprise avant 1995 pour déterminer précisément les dangers que présentaient, pour les travailleurs, les produits contenant de l’amiante, alors pourtant que le caractère hautement cancérigène de cette substance avait été confirmé à plusieurs reprises et que le nombre de maladies professionnelles et de décès liés à l’exposition à l’amiante ne cessait d’augmenter depuis le milieu des années cinquante du fait de ces carences dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. Par suite, il n’est pas établi que la règlementation mise en place à partir du 17 août 1977 était suffisante pour assurer l’obligation de prévention des risques professionnels qui incombe à l’Etat.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction que, alors même que l’activité professionnelle du requérant comportait un risque d’inhaler des poussières d’amiante ainsi qu’il a été dit au point 7, aucune protection particulière n’était mise en place et il n’était pas informé des dangers de cette substance. Dans ces conditions, eu égard aux négligences dans la mise en œuvre par les employeurs des mesures de protection, il ne résulte pas de l’instruction que le risque de développer une pathologie liée à l’amiante et par voie de conséquence le préjudice d’anxiété et les troubles dans les conditions d’existence qui en résultent, trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l’Etat à prévenir les risques liés à l’usage d’amiante à cette époque par l’adoption d’une règlementation plus contraignante.
13. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de l’insuffisance de la règlementation après le 20 octobre 1977, le lien de causalité avec le préjudice invoqué n’étant pas établi.
Quant à la faute résultant d’une carence de l’inspection du travail dans le contrôle du respect de la réglementation relative à l’amiante :
14. Il ne résulte pas de l’instruction que des contrôles par l’inspection du travail de la réglementation applicable en matière d’exposition des salariés aux poussières d’amiante aient été ordonnés au sein de l’établissement de Marseille de la société RSR puis ESI postérieurement à l’édiction du décret du 17 août 1977. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir de manière très générale que l’administration ne s’est pas assurée du respect par les entreprises de sa réglementation édictée en 1977 prescrivant notamment des valeurs limites d’exposition, n’établit ni même ne soutient que le risque spécifique d’exposition à l’amiante résultant des procédés industriels mis en œuvre par la société RSR puis ESI était bien connu de l’administration ou que celle-ci aurait reçu des informations ou une alerte à ce sujet durant la période en litige. En tout état de cause, à supposer même que l’Etat ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de contrôler l’application de la réglementation en matière de protection des salariés contre l’inhalation des poussières d’amiante au sein de la société qui a employé M. B jusqu’en 1992 conformément à l’obligation de contrôle prévue par l’article L. 8112-1 du code du travail, eu égard, d’une part, à la circonstance que l’absence de contrôle par l’inspection du travail ne pouvait être regardée comme fautive qu’au terme d’un certain délai et, d’autre part, à la nature du dommage invoqué, tenant à la crainte du requérant de développer une pathologie liée à l’amiante du fait d’une exposition aux poussières d’amiante pendant la période en litige, le préjudice invoqué par l’intéressé ne trouve pas sa cause directe dans la carence fautive de l’Etat.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de son exposition professionnelle aux risques liés à l’amiante pour la période antérieure à 1977 par le versement d’une somme totale de 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 9 juillet 2021, date de réception de sa première demande par le ministre chargé du travail, ainsi qu’il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 9 juillet 2022, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 9 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. FabreLa présidente-rapporteure
Signé
M.-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour conforme expédition,
La greffière,
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