Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2409395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2409395, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, après avoir retiré l’arrêté du 11 décembre 2023 rejetant sa demande, l’a habilité pour une durée d’un an à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en tant que personnel naviguant ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes pour une durée de trois ans ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 55 652,63 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 11 décembre 2023 lui refusant une habilitation, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 10 janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté du 15 février 2024 est insuffisamment motivé en tant qu’il refuse de lui accorder une habilitation pour une durée de trois ans ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 11 décembre 2023 portant refus d’habilitation, remplacé ensuite par l’arrêté du 15 février 2024, est entaché d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une inexactitude matérielle et d’une erreur d’appréciation ;
- cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi des pertes de revenus pendant une durée de trois années, pour un montant de 39 564,72 euros, et exposé des frais en vue d’exercer ses fonctions de steward, pour un montant total de 6 087,91 euros ;
- il a également subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 sont irrecevables dès lors que cet arrêté a été retiré avant la présentation de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas présentées avec le concours d’un avocat ;
- l’ensemble des moyens de la requête sont infondés.
II. Sous le n° 2500565, par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris, après avoir retiré l’arrêté du 11 décembre 2023 rejetant sa demande, l’a habilité pour une durée d’un an à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires en tant que personnel naviguant ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes pour une durée de trois ans, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 15 février 2024 est insuffisamment motivé en tant qu’il refuse de lui accorder une habilitation pour une durée de trois ans ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son casier judiciaire a fait l’objet d’une consultation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder une habilitation alors que, étant titulaire d’une décision implicite d’acceptation, il ne pouvait que retirer ou suspendre cette habilitation ;
- le préfet ne pouvait retirer l’habilitation qui lui avait été implicitement accordée dès lors que celle-ci était légale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Vinot, représentant M. B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté le 5 juillet 2023 par une société de transport aérien afin d’exercer les fonctions de personnel navigant commercial, avec une date de prise de fonctions prévue le 9 novembre 2023, sous réserve d’obtenir une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un premier arrêté du 11 décembre 2023, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de délivrer cette habilitation à M. B…. Le 10 janvier 2024, ce dernier a présenté un recours gracieux contre le refus d’habilitation, demandant en outre l’indemnisation de ses préjudices. Par un second arrêté du 15 février 2024, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a abrogé l’arrêté du 11 décembre 2023 et a octroyé à M. B… ladite habilitation pour une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B…, dont le recrutement n’a pas été finalisé, demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 en tant que l’habilitation est limitée à une seule année et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 11 décembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Si l’arrêté litigieux se réfère à une consultation du traitement des antécédents judiciaires alors que, selon M. B…, l’autorité administrative n’aurait pas dû accéder à ce fichier, cette circonstance, seule invoquée par l’intéressé sur ce point, ne saurait caractériser un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ». Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. / Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel (…) ».
4. M. B… produit à l’instance un courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 avril 2023 qui, répondant à sa demande tendant à l’effacement des mentions le concernant au traitement des antécédents judiciaires, lui indique que les faits le concernant dans ce fichier, tous commis le 21 janvier 2022 à Châtenay-Malabry, notamment des faits de vol en réunion, feront l’objet d’une mention interdisant toute consultation dans le cadre d’une enquête administrative. Le requérant en déduit que, saisie de la demande d’habilitation le 15 septembre 2023, l’administration a tenu compte de faits relevés dans le traitement des antécédents judiciaires en consultant ce fichier dans des conditions irrégulières. Toutefois, il ressort du courrier du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris du 30 octobre 2023, invitant l’intéressé à présenter ses observations, et de l’arrêté contesté du 11 décembre 2023, que les seuls faits de vol en réunion retenus à l’encontre de M. B… ont été commis le 21 février 2022. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément supplémentaire produit par le requérant laissant supposer que ces faits du 21 février 2022 auraient également été couverts par la mention du procureur de la République, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que les faits litigieux retenus à l’encontre de M. B… sont mentionnés au traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, le moyen tiré d’une inexactitude matérielle sur ce point ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, eu égard au caractère récent des faits reprochés, commis le 21 février 2022, à leur gravité, et à l’argumentaire exposé sur ce point par M. B…, il n’est pas démontré que ces faits seraient compatibles avec les fonctions envisagées, de sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 décembre 2023 est entaché d’illégalité. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2024 :
8. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté du 15 février 2024 est insuffisamment motivé en ce qu’il limite la durée de son habilitation à une année, alors que celle-ci avait été sollicitée par la société de transport pour une durée de trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté est intervenu au vu du recours gracieux formé par le requérant à l’encontre du premier arrêté du 11 décembre 2023 refusant de lui délivrer cette habilitation en raison de faits mentionnés dans la motivation de cet arrêté, et dont il avait été préalablement informé par un courrier du 30 octobre 2023. M. B… doit donc être regardé comme ayant été informé des raisons pour lesquelles le préfet, revenant sur son refus initial, a accordé l’habilitation tout en en limitant la durée à une année. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 15 février 2024 ne mentionne aucunement, contrairement à ce que soutient M. B…, que l’administration aurait procédé à une consultation de son casier judiciaire, de sorte qu’il ne saurait utilement déduire un vice de procédure d’une prétendue mention sur ce point dans cet arrêté. Par ailleurs, si l’arrêté omet de préciser que les informations du traitement des antécédents judiciaires concernant le requérant ont été mises à jour par le parquet, cette circonstance, eu égard à ce qui a été dit au point 4, n’est pas de nature à révéler un vice de procédure.
10. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a pour objet d’accorder et non de refuser une habilitation à M. B…. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que ce dernier aurait été titulaire d’une décision implicite d’acceptation avant l’intervention de l’arrêté en litige est sans influence sur sa légalité, de sorte que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent qu’être écartés.
11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et quand bien même le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a finalement accordé l’habilitation demandée, il n’est pas établi que cette autorité aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en limitant la durée de cette habilitation à une année.
12. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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