Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 juin 2026, n° 2513735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des garanties de représentation don il justifie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 février 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. A… déclare être entré en France en septembre 2021 et s’y maintenir depuis cette date, les pièces qu’il produit sont, par leur nombre et leur teneur, insuffisantes pour établir la continuité de son séjour sur toute la période alléguée. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé, qui ne revendique la présence d’aucun membre de sa famille, a déclaré le 9 octobre 2025, lors de son audition par les services de gendarmerie, que ses parents et ses frères et sœurs résidaient en Algérie. Dans ces conditions, nonobstant différents emplois de manutentionnaire et de préparateur de commandes exercés ponctuellement entre janvier 2022 et décembre 2024, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
8. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le sol français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Si le requérant soutient disposer d’un lieu de résidence fixe à Arles depuis 2022, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, la durée de l’interdiction fixée à un an n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Contestation
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Pays
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Détention ·
- Fins de non-recevoir ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Cellule
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Annulation
- Chambres de commerce ·
- Guadeloupe ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Industrie ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Aéroport ·
- Séisme ·
- Imposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.