Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », à la suite de la demande qu’il a présentée le 4 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire une carte de séjour « travailleur temporaire » dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le mettre, dans l’attente de ce réexamen, en possession d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à verser à lui-même dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’il risque d’être licencié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* son auteur est incompétent ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code précité.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607943 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Ballu, représentant M. A…, qui a repris ses écritures et insisté sur la situation d’urgence rencontrée par l’intéressé, et demande qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer dans un délai de 48 h afin de procéder à la remise de son récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 2005, est entré en France en 2022 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2025 lui a été délivré. Par un courrier déposé le 4 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a implicitement opposé un refus de changement de statut et de renouvellement de son titre de séjour, née le 4 décembre 2025 du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Le dernier récépissé de demande de titre de séjour de M. A… a expiré le 6 avril 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A…, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés professionnelles qu’il a rencontrées du fait de l’irrégularité de sa situation, son contrat d’apprentissage ayant été suspendu depuis le 4 mai 2026 et son employeur ayant indiqué son souhait de le licencier le 31 mai prochain. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
En l’état de l’instruction, dès lors que M. A… a signé un contrat d’apprentissage expirant le 24 août 2027, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-3 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par M. A…, implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à ce dernier, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ballu. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’injonction ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de deux jours fixé à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ballu, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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