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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 9904517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 9904517 |
Texte intégral
N° 99 4517
Mlle Y X
Contre
XXX
Le tribunal administratif de Fort-de-France
(le Président du tribunal)
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 1999, présentée pour Mlle Y X, attachée territoriale demeurant XXX à SCHOELCHER, par Me Ferdinand EDIMO-NANA, Avocat au Barreau de Fort-de-France; Mlle X demande au tribunal :
— d’annuler la note PER/n° 99-104 du Président du Conseil régional de la Martinique en date du 3 février 1999 concernant ses notations des années 1993 à 1997,
— de condamner le Conseil régional de la Martinique à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Elle soutient: 1°) que cette note fait état de ce que la commission administrative paritaire du 2 juillet 1998 a émis le vœu que la notation de tous les agents dont la première note n’avait pas démarré à 16 au moment de la titularisation ou d’un avancement de grade soit revue; que cette commission n’a pas compétence pour fixer une note de démarrage et que ce vœu méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique qui prévoient une notation de 0 à 20; 2°) que la révision à la baisse de toutes ses notes de 1993 à 1996 comporte deux irrégularités; qu’en effet , elle ne se trouvait ni dans le cas d’une titularisation, ni dans celui d’un avancement de grade, ayant été titularisée par la Ville du Robert en 1991 avec une note de 18 puis ayant été mutée au Conseil régional; que ses notes lui ont été attribuées en fonction de sa manière de servir; que ses notes de 1993 à 1996 lui avaient été notifiées régulièrement et qu’elles sont réputées définitives pour les périodes concernées; 3°) que la mesure en cause n’est pas justifiée par l’intérêt général; que la décision attaquée, entachée d’excès de pouvoir, est susceptible de nuire à sa carrière; qu’elle est entachée de détournement de pouvoir;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistré le 20 juillet 1999, le mémoire en défense présenté pour la XXX, représentée par le Président du Conseil régional à ce autorisé par une délibération de sa commission permanente en date du 20 juillet 1999, qui conclut au rejet de la requête par les motifs : 1°) qu’en mettant en place une note de départ fixée à 16, la collectivité régionale a respecté les dispositions du décret n° 86 473 du 14 mars 1986 qui prévoient une notation de 0 à 20; qu’elle ne pénalise pas les agents dans la mesure où le différentiel obtenu au fil des notations est préservé; qu’il s’est agi, dans un souci d’équité, de mettre fin à des traitements différenciés; qu’il y a lieu de mettre les agents sur un pied d’égalité, qu’ils aient été intégrés par la collectivité régionale ou qu’ils aient été, comme Mlle X, mutés d’une autre collectivité; 2°) qu’il ne s’est pas agi de remettre en cause des situations acquises ni de modifier des appréciations sur la manière de servir;
Vu, enregistré le 3 septembre 1999, le mémoire en réplique présenté pour Mlle X qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes motifs et fait valoir, en outre, : 1°) que le seul élément sur lequel s’appuie la note attaquée est le vœu de la commission administrative paritaire en date du 2 juillet 1998, lequel ne concerne que la note attribuée au moment de la titularisation ou d’un avancement de grade, ce qui n’est pas son cas; 2°) que la Région n’établit pas que la notation dans la commune du Robert démarrait à 18; 3°) que l’administration territoriale est incompétente pour édicter par instruction un nouveau système de notation des fonctionnaires; que la notation est annuelle et de la compétence de l’autorité territoriale en exercice; qu’elle ne peut donc être attribuée par une autorité différente de celle qui a pu apprécier la valeur professionnelle de l’agent; que la note attribuée qui n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux est définitive et ne peut plus être remise en cause; 4°) que l’abaissement de sa notation constitue une sanction disciplinaire déguisée;
Vu, enregistré le 17 novembre 1999, le nouveau mémoire présenté par le Président du Conseil régional de la Martinique qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et, en outre, attendu que le vœu de la commission administrative paritaire concernait également les agents mutés; que la procédure mise en place dans un souci d’équité ne remet pas en cause les appréciations portées sur la valeur professionnelle des agents concernés; que la mesure attaquée est une mesure générale qui a été bien accueillie par les 222 agents de la collectivité auxquels elle s’applique;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le statut général des fonctionnaires;
Vu le décret n° 86 473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux;
Vu le code de justice administrative;
Considérant que par la décision attaquée, le Président du Conseil régional de la Martinique a abaissé de 18,125 à 16 la note chiffrée de Mlle X pour l’année 1993, de 18,50 à 16,375 celle de l’année 1995 et de 18,75 à 16, 625 celle de l’année 1996; qu’il a enfin fixé à 16,125 la note de l’année 1994 et à 16,875 celle de l’année 1997;
Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre I du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement…"; qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : "La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre… après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé"; qu’enfin l’article 3 du même décret dispose : "la fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l’intéressé à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans le grade supérieur; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20…";
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le Président du Conseil régional a entendu faire application à Mlle X d’un « système de notation » délibéré par la commission administrative paritaire selon lequel notamment tout agent bénéficiant d’une promotion, d’un changement de filière, d’un reclassement, d’un détachement ou d’une mutation au conseil régional devait se voir attribuer une « note de départ » de 16; qu’en faisant sien ce vœu, que la commission administrative paritaire n’avait d’ailleurs aucune compétence pour émettre, et en l’appliquant de manière indifférenciée aux agents concernés, le Président du Conseil régional a méconnu les dispositions précitées en tant qu’elles fixent les droits et obligations relevant des règles statutaires de la fonction publique; que la notation attribuée présentant un caractère définitif , il ne pouvait légalement, au surplus, réviser rétroactivement les notations attribuées à Mlle X au titre des années 1993, 1995 et 1996;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que la décision du 3 février 1999 par laquelle le Président du Conseil régional a fixé sa notation chiffrée pour les années 1993 à 1997 est entachée d’excès de pouvoir et à en demander, en conséquence, l’annulation;
Considérant que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de condamner la XXX, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens;
D E C I D E :
Article 1er : la note PER n° 99-104 du Président du Conseil régional de la Martinique en date du 3 février 1999 fixant les notations de Mlle Y X pour les années 1993 à 1997 est annulée;
Article 2 : La XXX paiera à Mlle X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés;
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mlle X et au Président du Conseil régional de la Martinique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°86-473 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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