Rejet 30 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2023, n° 2304737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29179/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour dans ce département, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette même décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée et ne lui permet pas d’organiser son départ ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1991 à Hombo Anjouan (Union des Comores), a été placée en rétention administrative le 29 décembre 2023, à la suite d’un contrôle d’identité. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29179/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de motivation de ce refus, doivent être écartés comme inopérants.
4. Si Mme A, ressortissante comorienne née en 1991, soutient, sans autre précision, qu’elle peut justifier d’un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu’elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise et qu’elle justifie donc d’une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu’elle verse au dossier, Mme A n’établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, alors même qu’elle a suivi une partie de sa scolarité sur le territoire. Elle ne soutient, ni même l’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour avant le 26 décembre 2023, dans laquelle elle affirme pourtant résider sur le territoire depuis l’âge de neuf ans. Si elle est mère de deux enfants, nés en 2011 et 2022 à Mamoudzou, la requérante n’apporte aucune précision au sujet de leurs pères respectifs, dont le second n’est pas déclaré. Alors même que ses enfants sont scolarisés sur le territoire, Mme A n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont elle a la nationalité. Si elle fait valoir son insertion, en particulier dans le milieu sportif mahorais, Mme A ne justifie pas d’attaches familiales particulières sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu’elle fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, Mme A n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Public ·
- Rejet
- Département ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Permis de conduire
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Mali ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fait ·
- Ingérence
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Énergie ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Étranger
- Eures ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Jour férié ·
- Indemnité ·
- Risque ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.