Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 27 nov. 2017, n° 17/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/04636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAN PAOLO c/ S.C.I. REBEC |
Texte intégral
JUGE DE L’EXÉCUTION
27 Novembre 2017
RG N° 17/04636
S.A.R.L. Z A
C/
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me AZOULAI, avocat au barreau de PARIS
Acte initial du 28 Juillet 2017
Reçu au greffe le 11 Août 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame X
Greffier : M. Y
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Septembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 27 Novembre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2017, dénoncé à la SARL Z A le 4 juillet suivant, la SCI REBEC a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG CERGY PONTOISE, pour la somme totale de 753.928,42 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement rendu le 19 décembre 2016 par le Tribunal de grande instance de Pontoise. La saisie a été fructueuse à hauteur de 32.770,14 euros.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2017, la SARL Z A a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise la SCI REBEC aux fins d’obtenir la fixation de la créance de la SCI REBEC à la somme de 100.413,48 euros au titre du rappel de loyer au 289 février 2017 et 4000 euros a titre de l’article 700 du CPC, ainsi que des délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2017.
A cette audience, la SARL Z A représentée par son avocat qui a développé ses conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— fixer la créance de la SCI REBEC à la somme de 94.580,48 euros au titre du rappel de loyer au 28 février 2017
— 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— débouter la défenderesse pour le surplus
— lui accorder deux années de délais de paiement pour apurer sa dette correspondant aux chefs de condamnations prononcés au profit de la SCI REBEC suivant jugement du 19/12/2016, soit 94.580,48 euros + 4000 euros,
— dire que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge
— condamner la SCI REBEC à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SARL Z A expose que le jugement du 189 décembre 2016 est frappé d’appel, qu’elle a effectué des paiements par l’intermédiaire de son conseil et du compte CARPA, que le décompte est erroné, qu’elle a versé notamment deux fois 5885,38 euros ainsi que la somme saisie de 32.770,14 euros, et qu’un paiement immédiat en vertu de l’exécution provisoire du jugement aurait pour elle des conséquences économiques difficiles. Elle ajoute que les intérêts et les frais et provisions sur frais réclamées ne sont pas justifiés.
La SCI REBEC, représentée par son avocat, demande au Juge de l’exécution aux termes de ses conclusions, de :
— fixer sa créance à la somme de 175.565,42 euros TTC dans le cadre de l’exécution provisoire,
lui attribuer la somme de 32.770,14 euros saisie-attribuée le 29 juin 2017 entre les mains de la CE ILE DE FRANCE
— dire et juger qu’une fois réglé ce montant viendra en déduction de sa créance
— débouter la SARL Z A de sa demande de délais
subsidiairement dire qu’à défaut d’un seul paiement à l’échéance la totalité de la dette sera immédiatement exigible
— condamner la SARL Z A lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que les sommes auxquelles la SARL Z A a été condamnée s’entendent HT et qu’il convient d’ajouter la TVA, qu’elle lui a déjà accordé amiablement 24 mois de délais de paiement qui n’ont pas été respectés et qu’elle a repris son entière liberté d’action, que seule a été payée la somme de 5885,38 euros le 19 mai 2017 et qu’il convient de prendre en compte la somme saisie-attribuée pour 32.770,14 euros, que la Cour d’appel est saisie du litige, notamment sur le point de savoir si les condamnations sont prononcées TTC ou HT, que les intérêts au taux légal sur la créance sont justifiés et que les frais d’huissier sont étayés. Elle rappelle que le Premier Président de la Cour d’appel a rejeté la demande de la SARL Z A d’arrêt de l’exécution provisoire et s’oppose aux délais de paiement.
A l 'audience les parties s’accordent pour dire que le litige devant le Juge de l’exécution est circonscrit aux condamnations prononcées par le jugement du 19 décembre 2016, qu’elles ne saisissent pas le Juge de l’exécution du point de savoir si elles doivent s’entendre HT ou TTC et que cette question est soumise à l’interprétation de la Cour d’appel qui la tranchera.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2017, prorogé au 27 novembre 2017 en raison d’un grand nombre de dossiers à traiter durant cette période.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 13 septembre 2017, la SCI REBEC a produit la signification du jugement du 19 décembre 2016 et divers justificatifs des frais d’huissier inscrits dans le décompte. La société Z A, à qui ces pièces ont été communiquées, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution est recevable et les exigences de ce texte sur les modalités d’information de l’huissier instrumentaire et du tiers saisi ont été respectées.
Sur les limites du présent litige :
Il convient de donner actes aux parties de leur accord pour ne pas soumettre au Juge de l’exécution la question de savoir si les condamnations prononcées par le jugement du 19 décembre 2016 doivent s’entendre HT ou TTC, ce point étant soumis à l’interprétation de la Cour d’appel qui le tranchera.
Sur le décompte de saisie-attribution et la fixation de la créance actuelle :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail .»
En l’espèce, la saisie-attribution du 29 juin 2017 est pratiquée en exécution d’un jugement par lequel, le 19 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— constaté que la SCI REBEC a exercé son droit de repentir par acte d’huissier du 19 février 2016
— constaté le renouvellement du bail à la date du 16 février 2016
— condamné la société Z A à verser à la SCI REBEC la somme de 139.069 euros au titre du complément d’indemnité d’occupation due au 31 décembre 2015
— dit que la société Z A devra verser à la SCI REBEC la différence entre l’indemnité facturée et celle à facturer sur la base annuelle de 38.400 euros HT et HC, pour la période du 1er janvier 2016 au 18 février 2016
— dit que l’ensemble des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— condamné la SCI REBEC à verser à la société Z A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Cette décision a été signifiée le 10 janvier 2017 et est frappée d’appel.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2017, le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la société Z A tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le jugement du 19 décembre 2016 constitue le titre exécutoire servant de base aux poursuites.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. En l’absence d’une contestation sur la régularité ou le bien-fondé de la saisie-attribution, si le décompte est erroné, la saisie n’est pas nulle mais il convient seulement de rétablir le montant des sommes réellement dues, après déduction, le cas échéant, des sommes versées en exécution des condamnations.
Sur les sommes dues en principal et les paiements intervenus :
Au vu du décompte de l’huissier instrumentaire, la somme réclamée en principal est de :
— 139.069 euros : cette somme correspond exactement au montant de la condamnation au titre du complément d’indemnité d’occupation due au 31 décembre 2015
— 6308,56 euros : cette somme a été calculée comme correspondant à la différence entre l’indemnité facturée et celle à facturer
— 4000 euros : article 700 du CPC.
Selon le jugement du 19 décembre 2016 et les explications de la SCI REBEC, la somme de 6308,56 euros a été calculée sur la base annuelle de 38.400 euros HT et HC, pour la période du 1er janvier 2016 au 18 février 2016.
Pour la contester la société Z A effectue un calcul sur la base du loyer actualisé (elle ne précise pas la date de cette actualisation) et du loyer dû, retranche les sommes payées à titre de loyers et soutient qu’elle ne doit plus rien pour la période postérieure au 31/12/2016.
Mais la somme due en vertu du jugement du 19 décembre 2016 concerne l’ajustement de l’indemnité d’occupation due au 18 février 2016, avant le renouvellement du bail entre les parties. Les calculs et paiements auxquels se réfère la société Z A concernent le loyer du bail renouvelé pour période postérieure au 18 février 2016. Le solde qu’elle arrête à ce titre au 1/1/2017 ne correspond pas aux termes du jugement.
Elle ne démontre donc pas le caractère erroné du décompte sur la somme de 6308,56 euros du au titre de la régularisation des indemnités d’occupation dues au 18 février 2016.
Sur les sommes versées par la société Z A en exécution du jugement :
La société Z A indique avoir versé sur le compte CARPA 5885,38 euros et 5883 euros, puis avoir payé 32.770,14 euros par l’effet de la saisie-attribution.
Les parties s’accordent sur le versement par la société Z A de 5885,38 euros par virement du 19 mai 2017 sur le compte CARPA, ainsi que cela ressort des pièces produites : chèque du 9 mai 2017, lettre du Président de la CARPA du 19 mai 2017.
Au vu du décompte CARPA en date du 5/9/2017, il apparaît qu’une somme de 5833 euros a été versé sur le compte CARPA le 1/9/2017, disponible le 15/9/2017, au bénéfice de la SCP AZOULAY et ASSOCIES, avocat de la SCI REBEC, soit après l’audience du 11 septembre 2017.
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. En l’espèce, l’examen du PV de saisie-attribution du 29 juin 2017 révèle qu’elle a été fructueuse à hauteur de 32.770,14 euros. Cette somme, qui n’est pas encore entre les mains du créancier, lui est d’ores et déjà attribuée en l’absence de contestation de la part du débiteur, qui le reconnaît.
Il résulte de ce qui précède que la créance en principal s’établit comme suit
139.069 euros + 6308,56 euros + 4000 euros = 149.377,56 euros
A déduire : 5885,38 euros + 5833 euros = 11.718,38 euros d’ores et déjà versés
Reste dû : 137.659,18 euros.
A déduire encore : 32.770,14 euros qui sera débloquée en faveur de la SCI REBEC.
Reste dû : 104.889,04 euros en principal en faveur de la SCI REBEC.
Sur les intérêts et frais contestés :
Le jugement du 19 décembre 2016 condamne la SARL Z A au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au titre des indemnités d’occupation.
Un premier versement partiel a eu lieu le 19 mai 2017, un second le 15 septembre 2017, postérieurement à la saisie-attribution et après l’audience devant le Juge de l’exécution. Aucune somme n’a été perçue à ce jour pour le surplus.
Des intérêts au taux légal sont donc bien dus sur la totalité des condamnations jusqu’au 19 mai 2017, puis sur le surplus, le décompte étant arrêté au 29 juin 2017.
La société Z A n’est donc pas fondée à contester la somme de 2781,19 euros inscrite au titre des intérêts échus au 29 juin 2017 sur le décompte de l’huissier instrumentaire.
Sur les frais et provisions :
L’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution autorise l’huissier instrumentaire à prévoir dans le décompte une provision pour les intérêts à échoir.
Le décompte du 29 juin 2017 facture à bon droit la somme de 448,13 euros à titre de provision sur intérêts.
Il contient par ailleurs les frais suivants :
— 572,17 euros pour frais de procédure. Ces frais ont été justifiés dans leur intégralité par la SCI REBEC, sans observations de la partie adverses, comme représentant : la signification du jugement du 19 décembre 2016 (87,76 euros), le commandement de payer aux fins de saisie-vente (396,65 euros), la signification de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel (87,76 euros). Ils sont dus par le débiteur au titre de l’exécution forcée du jugement.
— 132,87 euros : coût du présent acte et 291,42 euros (DR art A444-31 Ccom) : ces frais sont justifiés par le coût de la saisie-attribution et par la réglementation
— 105,78 euros : provision sur frais de dénonce. Si l’article R211-11 précité ne prévoit pas l’ajout dans le décompte de provisions sur frais, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est versé au dossier, de sorte que cette facturation est justifiée
— 92,92 euros + 51,48 euros + 74,90 euros = 219,30 euros : provisions sur frais de signification de non contestation, sur frais de CNC et sur frais de mainlevée : ces provisions ne sont pas prévues par la loi ni justifiées en l’espèce par les actes à ce jour délivrés, étant observé que la saisie-attribution a été précisément contestée en justice. Ils seront donc retirés de la réclamation.
Il résulte de tout ce qui précède que, au titre des intérêts et provisions sur intérêts ainsi que des frais, le décompte est justifié à hauteur de : 4331,56 euros.
Ainsi, le décompte du 29 juin 2017 est fondé pour la somme totale de 104.889,04 euros + 4331,56 euros en principal (après déduction de la somme saisie-attribuée), frais et intérêts = 109.220,60 euros.
Sur les délais de paiement :
Selon les articles 510 du Code de procédure civile et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de grâce au débiteur.
En matière de saisie-attribution, des délais de paiement ne peuvent être octroyés que pour le montant de la dette qui n’a pas été attribué au créancier par l’effet de la saisie-attribution (v. Code des procédures civiles d’exécution, article R211-11).
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder jusqu’à 24 mois de délais de paiement au débiteur en mesure de payer sa dette, en considération de sa situation et des besoins du créancier.
En l’espèce, la SARL Z A ne fournit, sur sa situation financière, que son résultat fiscal pour l’année 2014 d’un montant de 16.228 euros avec un chiffre d’affaires d’environ 623.000 euros cette année-là, son registre du personnel au mois de mars 2017 et sa déclaration de cotisations sociales exigible au 15 mars 2017 de 3477 euros. Ces éléments, dont le premier est trop ancien, ne permettent pas d’apprécier ses capacités réelles à payer la dette en une seule fois ni les difficultés économiques invoquées.
Il ressort toutefois des déclarations et des pièces produites par la SCI REBEC que celle-ci a déjà accordé des délais de paiement qui n’ont pas été respectés, mais un litige oppose les parties sur le montant des échéances relativement au point de savoir si les condamnations doivent s’entendre HT ou TTC, qui sera, selon leur voeu, tranché par la Cour d’appel.
Afin de limiter les frais liés à une exécution forcée et dans la mesure où les parties avaient pu antérieurement s’accorder sur le principe d’un paiement échelonné de la dette, compte tenu de son montant, il convient d’autoriser la SARL Z A à s’acquitter des sommes dues en 18 versements mensuels successifs. En cas de non respect d’une seule échéance, la débitrice perdra le bénéfice des délais accordés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société Z A, partie perdante pour l’essentiel et compte tenu de la nature de la demande de délais, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que le créancier a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
Donne acte aux parties de leur accord pour ne pas soumettre au Juge de l’exécution la question de savoir si les condamnations prononcées par le jugement du 19 décembre 2016 doivent s’entendre HT ou TTC, ce point étant soumis à l’interprétation de la Cour d’appel qui le tranchera, et pour circonscrire l’instance actuelle à l’exécution des condamnations telles que prononcées par ce jugement ;
Fixe la créance de la SCI REBEC en exécution du jugement du 19 décembre 2016, à la somme totale de 109.220,60 euros en principal, intérêts et frais, après déduction de la somme d’ores et déjà attribuée de 32.770,14 euros ;
Autorise la SARL Z A à s’acquitter de sa dette en 18 versements mensuels successifs de 6067,81 euros, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, la 18° échéance devant impérativement solder la dette ;
Rappelle que les intérêts et pénalités cessent d’être dues pendant le cours de ces délais ;
Dit qu’en cas de non respect d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
Condamne la SARL Z A à verser à la SCI REBEC la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Z A aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 27 novembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Syndicat ·
- Justification ·
- Décret ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire
- Avocat ·
- Sociétés immobilières ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Défaillant ·
- Associé ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
- Spectacle ·
- Associations ·
- Idée ·
- Oeuvre collective ·
- Instrument de musique ·
- Originalité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Légion ·
- Consorts ·
- Détachement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Voie publique
- Asie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Lot ·
- Usage commercial ·
- Installation sanitaire ·
- Mise en conformite
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Forme des référés ·
- Partage ·
- Donations ·
- Demande ·
- Parents ·
- Indivision ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Dalle ·
- Rapport d'expertise ·
- Livraison ·
- Dommage ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Clause compromissoire
- Jonction ·
- Sociétés immobilières ·
- Management ·
- Mise en état ·
- Hébergement ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse
- Jonction ·
- Bronze ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Lien
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.