Annulation 7 novembre 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 nov. 2023, n° 2002352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 13 mars et 18 novembre 2020 ainsi que les 25 mars, 30 septembre 2021 et 8 septembre 2023, Mme C A, propriétaire exploitante de la Pharmacie du golf située à Bailly-Romanvilliers, représentée par Me Daver, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé ayant rejeté son recours hiérarchique contre la licence de transfert délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France du 18 octobre 2019 ayant autorisé le transfert de la pharmacie B du 25 place de la libération à Ezanville (95460) vers le local situé 14 boulevard des sports à Bailly-Romanvilliers (77700) ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France du 18 octobre 2019 ayant autorisé le transfert de la pharmacie B du 25 place de la libération à Ezanville (95460) vers le local situé 14 boulevard des sports à Bailly-Romanvilliers (77700) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 18 octobre 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée par l’incomplétude du dossier soumis par la pharmacie B, faute pour celui-ci de comporter une déclaration de travaux ;
— elle ne délimite pas le quartier de desserte de la pharmacie B conformément aux dispositions de l’article L.5125-3-1 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conséquences du transfert sur l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population desservie dans la commune d’origine de la pharmacie B ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la délimitation du quartier d’accueil de l’officine transférée et sur la desserte optimale en médicament dans le quartier d’accueil dès lors qu’elle ne tient pas compte de la présence de la pharmacie du Golf et que l’augmentation de population invoquée dans la décision attaquée ne constitue pas un élément nouveau par rapport aux précédentes décisions de rejet de transfert.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020, 1er février 2021 et 8 et 29 septembre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021, 20 décembre 2021 et 28 janvier 2022 et 8 et 27 septembre 2023, la SELARL pharmacie de Bailly venant aux droits de la pharmacie B à la suite de la cession de l’officine en novembre 2020, représentée par Me Bembaron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de la santé, des solidarités et du handicap qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 5 septembre 2023, le tribunal a informé les parties qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, il était susceptible de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et de faire application des pouvoirs définis par la décision d’assemblée du Conseil d’Etat n°255886 du 11 mai 2014, " Association AC ! et autres ", en prévoyant que la prise d’effet de l’annulation serait différée et, dans ces conditions, de l’éclairer sur les conséquences d’une annulation rétroactive.
Par des mémoires enregistrés le 8 septembre 2023 et communiqués le même jour, Mme A, la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile de France et la Selarl pharmacie de Bailly ont présentés leurs observations sur un éventuel effet différé en cas d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Bourdin,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
— et les observations de Me Daver, représentant Mme A, et de Me Bembaron, représentant la SELARL pharmacie de Bailly, en présence de son gérant M. E.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 octobre 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique de l’audience du 24 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Bourdin,
— et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 janvier 2016, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de transfert du 9 octobre 2015 de la Selarl Pharmacie Guibourdenche dans le local situé 14 boulevard des sports à Bailly-Romainvilliers (77700). Par arrêtés des 18 février 2019, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé, d’une part, de faire droit à la demande de regroupement du 12 novembre 2018 des pharmacies B et Farcy dans le local situé 14 boulevard des sports à Bailly-Romainvilliers et, d’autre part, d’autoriser le transfert dans le même local de la pharmacie B. Par une nouvelle demande du 26 juin 2019, M. B, pharmacien titulaire de l’officine située 25 place de la libération à Ezanville (95460) a sollicité le transfert de cette officine vers le local situé 14 boulevard des sports à Bailly-Romainvilliers. Par arrêté du 18 octobre 2019, le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a autorisé le transfert sollicité. Par un courrier daté du 29 novembre 2019, reçu le 4 décembre suivant, Mme D A, propriétaire exploitante de l’officine Pharmacie du Golf située à Bailly-Romainvilliers, a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté du 18 octobre 2019. Une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 4 février 2020. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet du 4 février 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique la demande de transfert d’une officine : « est accompagnée d’un dossier comportant : () /4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9. /La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie : " Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie, à l’exception de celles portant sur l’ouverture d’une officine au sein d’un aéroport en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : ()/ 4° Les documents suivants : / c) Le cas échéant, lorsque l’aménagement du local implique une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme, le permis de construire, exprès ou tacite, ou la décision de non-opposition à la déclaration de travaux, délivrés par l’autorité compétente ; /d) Si la demande d’autorisation n’implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme, une attestation sur l’honneur précisant que les travaux envisagés ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration .() « . Aux termes de l’article R. 5125-8 du code de la santé publique : » () Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d’ouverture, l’officine est aménagée de façon à permettre l’isolement des médicaments et autres produits livrés. ()".
3. D’autre part, aux termes de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (). "
4. Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de création ou de transfert d’officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l’appui de cette demande. A ce titre, un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l’autorisation d’urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l’intéressé attesterait sur l’honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d’aucune autorisation. En revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l’appui de sa demande une autorisation d’urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d’une telle autorisation, il n’appartient pas à l’autorité chargée d’autoriser la création ou le transfert de l’officine d’apprécier la légalité de ces décisions administratives. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l’examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l’application du droit d’antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l’article L. 5125-5 du code de la santé publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’installation d’un sas de livraison était prévue sur les plans fournis par le propriétaire de la pharmacie Otpeko à l’appui du dossier de demande de transfert quand bien même la demande ne comportait pas cette mention. L’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique du 7 février 2019 faisait expressément référence à ce sas permettant l’isolement des livraisons de médicaments et autres produits en dehors des horaires d’ouverture. Les photographies de la façade de la pharmacie produites par la requérante font apparaître qu’une simple vitre est située à l’emplacement prévu pour installer le sas, ce qui nécessitait nécessairement pour sa création une modification de la façade que ce soit par l’installation de portes coulissante ou d’une porte sécurisée. Or, le dossier de demande de transfert déposé par M. B ne faisait allusion à une quelconque autorisation d’urbanisme, mais, au contraire, comportait une attestation sur l’honneur selon laquelle la création de l’officine n’impliquait ni une demande de permis de construire, ni une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le dossier ne pouvait être regardé comme complet.
6. L’incomplétude du dossier de demande de transfert d’officine déposée par M. B n’a pas pu permettre à l’administration de s’assurer, au regard des règles d’urbanisme, de la possibilité de réaliser les aménagements projetés dans le local d’accueil de la nouvelle officine. Or, l’aménagement d’un sas pour les livraisons de médicaments ou autres produits en dehors des horaires d’ouverture répond aux prescriptions de l’article R. 5125-8 du code de la santé publique qui fixe les conditions minimales d’installation. Par suite, le caractère incomplet du dossier a été de nature à fausser l’appréciation que le directeur général de l’agence régionale de santé devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable et a entaché d’illégalité la décision du 18 octobre 2019 autorisant le transfert d’officine présentée par M. B. La circonstance que le projet initial ait varié dans sa réalisation du fait de l’acquisition du local adjacent à la pharmacie rendant finalement inutile la création d’un sas de sécurité est sans incidence sur la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2019 ainsi que de la décision implicite du 4 février 2020.
Sur le report dans le temps des effets de l’annulation :
8. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
9. Eu égard, d’une part, à la situation de la Selarl Pharmacie Le Bailly, venant aux droits de M. B, qui n’était pas titulaire de l’officine transférée à la date de la décision, d’autre part, à l’impact de l’annulation de la décision de transfert en litige sur l’offre de médicaments et la desserte de la population sur le quartier d’accueil, dès lors que la Selarl Pharmacie Le Bailly justifie avoir enregistrée depuis son ouverture le 24 mai 2021, en moins de deux mois, plus de 1100 patients dont les deux tiers sont domiciliés à Bailly-Romainvilliers, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’annulation des décisions contestées à l’issue d’un délai de sept mois à compter de la notification du présent jugement afin de permettre à l’administration de tirer les conséquences des effets de l’annulation à venir.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
11. En revanche, les conclusions de Mme A relatives aux entiers dépens seront rejetées, la présente instance n’en ayant pas occasionné.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 4 février 2020 sont annulées. Cette annulation prendra effet dans un délai de sept mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, ès qualités de propriétaire exploitante de la Pharmacie du Golf, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France et à la SELARL Pharmacie de Bailly.
Copie en sera adressé au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 .
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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