Annulation 24 novembre 2023
Annulation 30 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 nov. 2023, n° 2304767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304767 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310429 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme B D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 2023 et le 10 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2304767, Mme B D, représentée par Me Lagrue demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
— l’auteur de cet arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une irrégularité au sens des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète ne produit pas la preuve de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et a minima de la fiche TelemOfpra ;
— il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnaît son droit d’être entendue ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de la situation de la requérante ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office n’est pas motivée au sens de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle bénéficie de la qualité de réfugiée reconnue par les autorités italiennes ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ; la préfète n’a pas tenu compte de la durée de son séjour en France, de sa particulière vulnérabilité en qualité de mère célibataire d’un enfant en bas-âge, et de sa qualité de réfugiée reconnue par les autorités italiennes ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’illégalité, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article « 511-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car son statut de mère célibataire d’un jeune enfant justifie un délai supérieur pour quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office :
— la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est entachée d’illégalité, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle appartient au groupe social des femmes somaliennes victimes de mariage forcé.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 septembre 2023 et le 2 octobre 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas ;
— Mme D n’était ni présente ni représentée ;
— et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante somalienne née le 17 août 2000 à Kismayo (Somalie), est entrée sur le territoire français pour y solliciter l’asile le 17 novembre 2021 selon ses déclarations. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision d’irrecevabilité en date du 22 août 2022, au motif qu’elle bénéficiait du statut de réfugiée en Italie. Mme D a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par une ordonnance du 20 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Mme D ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe de l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () ".
5. Mme D fait valoir que l’arrêté en litige est entaché d’irrégularité en raison de ce que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile aux motifs qu’elle bénéficie de la qualité de réfugiée en Italie, et la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant confirmé cette analyse, ne lui ont pas été notifiées conformément aux dispositions des paragraphe I et III de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la modification de la nomenclature du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur au 1er mai 2021, Mme D doit être regardée comme soutenant que l’arrêté en litige a été édicté alors que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ont pas été notifiées conformément aux dispositions des articles R. 531-17 et R. 531-19 de ce code.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2022 a été notifiée à la requérante le 28 septembre 2022 et que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mars 2023 lui a été notifiée le 30 mars 2023. En effet, il ressort de ce document que le support juridictionnel du rejet du recours est une ordonnance (mention « RJO » sur le document, par opposition à la mention « RJ » qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une décision). En outre, il ressort de cette ordonnance du 20 mars 2023, mise au contradictoire par le magistrat désigné, que Mme D bénéficie d’une protection internationale en Italie pour laquelle un titre de séjour expirant le 17 juin 2026 lui a été délivré et que la requérante ne démontre pas qu’elle serait persécutée ou victime d’atteinte grave par des membres de la communauté somalienne d’Italie ou par le père de son enfant contre lesquelles elle ne pourrait pas obtenir une protection effective de la part des autorités italiennes. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français du requérant avait pris fin à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2022. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile auraient été notifiées dans des conditions méconnaissant les dispositions des articles R. 531-17 et R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur le droit au maintien sur le territoire français de Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
8. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant son pays de renvoi, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile. Toutefois, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu’un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, ni que l’intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
9. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante a, ainsi, suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
12. En premier lieu, la triple circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas la naissance en France de l’enfant de Mme D, ne fasse pas état de sa qualité de femme vulnérable en raison de son célibat et ne précise pas que les autorités italiennes lui ont reconnu la qualité de réfugiée ne constitue pas une inexactitude matérielle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait ne saurait être accueilli.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Mme D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son fils est né à Paris en novembre 2021. Toutefois, si la requérante, qui indique dans ses écritures être entrée sur le territoire français le 17 novembre 2021, prétend y avoir noué des relations privées et amicales importantes, elle n’apporte aucun élément pour commencer à l’établir. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches privées et familiales en Italie, pays qui lui a reconnu la qualité de réfugiée. Ainsi Mme D ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, la préfète du Val-de-Marne ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, pour faire obligation à Mme D de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que sa demande d’asile était irrecevable dès lors que l’intéressée bénéficiait déjà d’une protection internationale effective en Italie. Or, la République italienne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays. Ainsi, la protection internationale que les autorités italiennes ont reconnu à Mme D doit être regardée comme étant conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si la requérante conteste l’effectivité d’une telle protection internationale, elle n’apporte aucun élément pour établir l’existence d’une défaillance systémique ou un défaut de protection propre à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des anciennes dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées au sein des dispositions de l’article L. 611-1 du même code, doit être écarté.
18. En troisième lieu, eu égard aux considérations énoncées au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :
S’agissant de l’éloignement à destination de la Somalie :
20. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-3 de ce code dispose que : « L’autorité administrative, fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». En vertu de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () « . Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. Lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre Etat-membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection lui est maintenue et effectivement garantie dans l’Etat qui la lui a accordée, revendiquer auprès d’un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de cette protection. Par suite, une personne à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève, ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite, depuis la France, dans le pays dont elle a la nationalité.
22. Il ressort de l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige que si Mme D se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé à trente jours, « elle pourra être reconduite d’office dans son pays d’origine, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel elle prouve être légalement admissible et dans lequel elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou y être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme D bénéficie toujours de la qualité de réfugiée accordée par les autorités italiennes. Ainsi, Mme D est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement décider qu’elle pourrait être éloignée à destination de la Somalie. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision lui fixant son pays de renvoi dans cette mesure.
S’agissant de l’éloignement à destination des pays dans lequel Mme D serait légalement admissible :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
25. Mme D se prévaut de la naissance à Paris en novembre 2021 du jeune A D et invoque sa particulière vulnérabilité en Italie compte tenu de son exclusion de la communauté somalienne du fait de sa qualité de mère célibataire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle s’opposerait à ce qu’elle bénéficie d’une prise en charge adaptée à sa particulière vulnérabilité par les autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du paragraphe 1 de l’article 3 précité doit être écarté.
26. En troisième lieu, Mme D n’apporte aucun élément quant à des craintes pour sa vie ou quant à des craintes de mauvais traitements qu’elle pourrait encourir en cas d’éloignement dans un autre pays où elle serait légalement admissible, notamment l’Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».
28. La décision fixant le pays à destination duquel Mme D pourra être éloignée d’office prise dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en conformité avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la dignité humaine du requérant et ne constitue donc pas une méconnaissance des stipulations de l’article 1er précité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office en tant qu’elle fixe la Somalie comme pays de reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
30. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 avril 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé à Mme D le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, est annulée en tant qu’elle fixe la Somalie comme pays de reconduite.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, Me Lagrue et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
La greffière,
Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Équilibre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille nucléaire ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Ligne ·
- Travaux publics ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production
- Jour chômé ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Obligation
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Agrément ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Étranger ·
- Compétence ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Holding ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.