Rejet 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2111322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 20 juin 2023, la SCI Les Closeaux de Voisenon, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d’aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées section B n° 68 et n° 69 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme en tant que le conseil municipal a classé les parcelles cadastrées section B n° 68 et n°69 au sein d’un emplacement réservé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne permet d’apprécier la régularité formelle de cette dernière, que le maire s’est vu retirer l’ensemble de ses délégations, qu’aucune commission d’appel d’offres n’a été effectuée pour l’attribution du cabinet Rivière-Letellier, que ce choix a été fait sans concertation par le maire qui ne disposait plus d’aucune délégation, qu’aucune concertation n’a été effectuée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît pas au regard des éléments en la possession de la requérante que ces dispositions ont été respectées et que la commune n’établit ni que les conseillers municipaux ont bien été convoqués, ni qu’une note de synthèse était bien jointe à la convocation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-6, R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 dès lors qu’elle ne remplit aucun des objectifs fixés par l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme et qu’elle ne peut concerner une seule parcelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, l’emplacement réservé ER 3 pour l’extension des bâtiments techniques et d’un parking fermé dans la mairie institué sur la parcelle cadastrée section B n° 68 n’est justifié par aucun besoin de la commune, que ce projet pouvait être réalisé sur d’autres parcelles, que ce classement n’est pas conforme au parti d’aménagement retenu par la commune pour ces parcelles et qu’il ne répond à aucune considération d’intérêt général et n’est pas d’intérêt public et que d’autre part, l’emplacement réserve ER 1 pour une emprise d’une bande de deux mètres pour élargir le trottoir côté impair du RD 82, n’est pas davantage justifié par la commune ou le parti d’aménagement retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 24 août 2023, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Closeaux de Voisenon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant et en tout état de cause, la commune pouvait légalement poursuivre une procédure adaptée et aucune erreur dans l’organisation des concertations prévues avec la population n’a été commise ;
- le moyen tiré du vice de procédure au regard des modalités de convocation des conseillers municipaux doit être écarté dès lors que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 7 octobre 2021 par un mail reçu le 24 septembre 2021 et qu’ils ont reçu le 28 septembre 2021 une partie des documents correspondants à l’ordre du jour de cette séance et le 30 septembre 2021 le reste de ces documents et que la commune ne comportant que 1 109 habitants au terme des données de l’INSEE au titre de l’année 2015, elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions des articles R. 123-25 et L. 123-6 du code de l’urbanisme ont été abrogées et en tout état de cause, la délibération attaquée a été publiée dès le 14 octobre 2021 et une annonce a été publiée dans le journal local « La République de Seine-et-Marne » et le dossier complet a été mis à la disposition du public ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 doit être écarté dès lors que cette orientation d’aménagement et de programmation, qui a pour périmètre les parcelles cadastrées section B n° 68 et n° 69 appartenant à la requérante, permet d’envisager une reconversion potentielle du site, dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain, tout en protégeant ses caractéristiques ou de les aménager en logements, de privilégier les principes du bioclimatisme, de permettre le développement des équipements publics et qu’il est légalement autorisé de constituer une telle orientation d’aménagement et de programmation sur une seule unité foncière ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la création des emplacements réservés ER 3 et ER4, et non ER1 doit être écarté dès lors que, d’une part, que la commune envisage l’extension de l’hôtel de ville sur la parcelle cadastrée section B n° 68 située dans sa continuité ce qui correspond à l’installation future d’un ouvrage d’intérêt général alors que l’existence de réserves foncières sur le territoire de la commune est sans incidence et, d’autre part, que l’emplacement ER 4 institué sur la parcelle cadastrée section B n° 69 vise à assurer le passage sécurisé des piétons et est réservé aux voies et ouvrages publics.
Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 mai 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ingelaere, représentant la SCI Les Closeaux de Voisenon, et de Me Van Elslande, représentant la commune de Voisenon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de Voisenon a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 mai au samedi 5 juin 2021. Par une délibération du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par leur requête, la société requérante demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été notamment destinataires de la convocation au conseil municipal du 7 octobre 2021 par voie dématérialisée le 28 septembre 2021, soit plus de trois jours francs avant celui de la séance. Cette convocation indique clairement les questions portées à l’ordre du jour et notamment « Approbation du PLU ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que l’obligation de communiquer une notice explicative ne s’applique pas à la commune de Voisenon, qui compte moins de 3 500 habitants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal ait, à la réception de l’ordre du jour de la convocation en litige fait valoir son droit à être informé plus précisément des sujets qui y figuraient. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur prévues aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme, aujourd’hui prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’adoption de la délibération du 20 janvier 2015 prescrivant l’adoption du plan local d’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité […] de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / (…) / La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2 […] ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2016 : « I. ― Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration (…) du plan local d’urbanisme ; / (…) / Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (…) / 2° L’organe délibérant de la collectivité (…) dans les autres cas. / (…) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. / (…) ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l’intercommunalité en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
7. D’autre part, il ne se déduit pas de ces dispositions que l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
8. Il est constant que la délibération du 20 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme a fixé les modalités de concertation prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme de la façon suivante : pendant toute la durée de l’élaboration du projet, des réunions publiques réunissant les habitants, les associations locales seront organisées afin qu’y soient présentées les grandes orientations retenues et les propositions urbanistiques pratiques en découlant, afin d’en recueillir leurs avis. Si la société requérante soutient qu’une seule réunion publique de présentation a été organisée concernant les documents du cabinet Rivière Letellier, elle n’apporte aucun élément au soutien de leurs allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la concertation a pris la forme de parution d’articles dans le magazine municipal de Voisenon des éditions de juin/juillet 2015, septembre/octobre/novembre 2016, décembre 2016, septembre/octobre/novembre 2017 et janvier/février/mars 2018 et de documents graphiques ou écrits mis à la disposition du public en mairie, depuis le 14 janvier 2016, d’une réunion publique en date du 27 septembre 2018 concernant la présentation du cadre et du déroulement de la procédure, du diagnostic du territoire et ses conclusions, des objectifs et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, d’une réunion publique en date du 3 octobre 2020 concernant le rappel du diagnostic et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement graphique et le règlement écrit, qu’une réunion spécifique a eu lieu le 16 septembre 2019 et qu’un registre d’observations a été tenu à disposition du public en mairie à compter du 13 novembre 2015. Enfin, à supposer qu’une seule réunion publique s’est tenue concernant les documents établis par le cabinet Rivière, la société requérante n’établit pas ni même n’allègue que cette circonstance a été de nature à avoir une influence sur le sens de la délibération attaquée ni à priver les habitants d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la concertation aurait été insuffisante doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le maire s’était vu retirer les délégations antérieurement à la désignation du cabinet Rivière et qu’aucune commission d’appel d’offres n’a été effectuée pour l’attribution à ce cabinet est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle la délibération en litige a été adoptée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. »
11. La société requérante soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 du plan local d’urbanisme ne répond à aucun des objectifs définis par l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, et ne peut légalement porter sur une seule parcelle. Il ressort des pièces du dossier que cette orientation d’aménagement et de programmation relative à la menuiserie de Voisenon porte sur les parcelles cadastrées section B n° 68 et n° 69 d’une superficie d’environ 2 400 m², classées en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme et qu’elle vise à contribuer à la diversification de l’offre de logement par la réalisation d’un programme en renouvellement urbain, contribuer au développement des liaisons douces inter-quartiers et implanter des constructions nouvelles en respectant le bâti environnant. Elle énumère divers principes d’aménagement, illustrés également par un schéma, prévoyant en particulier une desserte routière sécurisée, la reconstitution de la clôture et l’élargissement du trottoir, le traitement des clôtures, la volumétrie des constructions, l’aménagement d’une extension des équipements publics, la desserte piétonne à créer depuis/vers le parking de la mairie, le stationnement, l’implantation du bâti et le traitement paysager. Elle prévoit enfin une opération d’ensemble avec la réalisation de 8 logements minimum. Ce faisant, alors que cette orientation d’aménagement et de programmation peut légalement être constituée de ces parcelles d’une superficie d’environ 2 400 m² qui doivent être regardées comme un secteur, contrairement à ce que la société requérante soutient, cette orientation d’aménagement et de programmation porte sur un secteur à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager au sens du 4° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / (…) / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 3, qui est clairement identifiable, a pour objet l’extension de la mairie sur une superficie de 387 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 68. Si la société requérante soutient que cet emplacement réservé n’est pas conforme au parti d’urbanisme, qu’il ne répond à aucune considération d’intérêt général et qu’il n’est pas d’intérêt public, l’extension de l’hôtel de ville concourt au développement des services communaux et constitue une installation d’intérêt général, sans que cet emplacement ne puisse être regardée comme une réserve foncière. En outre, si la société requérante soutient que cet emplacement réservé n’est pas justifié par un besoin de la commune, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application des dispositions du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, si la société requérante soutient que ce projet pouvait être réalisé sur d’autres parcelles, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 4, qui est clairement identifiable, a pour objet d’élargir le trottoir sur une superficie de 27 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 0069. Toutefois, en se bornant à soutenir que cet emplacement réservé n’est pas justifié par la commune ou le parti d’urbanisme retenu et se prévaloir d’un arrêté d’alignement, alors qu’il est constant que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application des dispositions du code de l’urbanisme, sans exiger un projet précisément défini par la commune, et que la délimitation d’un emplacement réservé ne saurait être regardée comme un alignement, la société requérante ne démontre pas que l’emplacement réservé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les emplacements réservés n° 3 et n° 4 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante à fin d’annulation de la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voisenon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Voisenon au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Closeaux de Voisenon est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Closeaux de Voisenon versera à la commune de Voisenon une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Closeaux de Voisenon et à la commune de Voisenon.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
T. BLANC
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Sciences sociales ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Apport ·
- Eau potable ·
- Périmètre ·
- Risques sanitaires
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Changement ·
- Taxes foncières ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Interdiction
- Fonds d'investissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Principal ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Lieu ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Charte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.