Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. reconduite à la frontière 12, 27 sept. 2024, n° 2313231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Tigoki, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du
Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
— que l’obligation de quitter le territoire français incluse dans l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle fait immédiatement suite à une précédente mesure d’éloignement toujours en vigueur, édictée le 13 septembre 2023, objet d’un recours distinct introduit devant le tribunal, et toujours en cours d’instruction ;
— qu’elle est entachée d’une erreur tirée de ce que l’autorité administrative s’est estimée en compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement en litige ;
— que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kao pour la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante congolaise née le
1er novembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par décisions en date du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». L’article 81 dudit décret dispose que " L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1,
L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 février 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun a accordé à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision refusant à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, et fait de ce que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors qu’elle fait suite à un refus de séjour. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D il ne ressort d’aucun élément versé aux débats, et notamment pas des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne se serait senti liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire français qu’elle contient. Le moyen tiré à ce titre de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas
échéant () « . Aux termes de l’article L.722-7 du même code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ".
8. Contrairement à ce que soutient Mme D, les dispositions de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui interdisent l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant l’expiration du délai de recours ouvert à son encontre, ou le cas échéant, avant que le tribunal saisi n’ait statué, ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative édicte plusieurs obligations de quitter le territoire successives, tant qu’aucune d’entre elles n’est exécutée en méconnaissance des dispositions précitées. Aucune pièce du dossier ne révélant une telle exécution illégale en l’espèce, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la demande d’asile de la requérante a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
14. Par ailleurs, Mme D ne justifiant pas avoir exposé de dépens dans le cadre de cette instance, ses conclusions fondées que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Combes
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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