Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2301073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2023, le 21 août 2023 et le 5 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser sa pension concédée par arrêté du 10 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les rappels de pension civile correspondant à l’indice 1122 à compter du 1er octobre 2022, augmentés des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa pension aurait dû être liquidée sur la base de la rémunération effectivement perçue à la date de la cessation de son activité correspondant à l’indice majoré 1122 détenu depuis six mois au moins, comprenant la bonification indiciaire de 150 points conservée en application de l’article 2 du décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
- il n’avait pas à faire la demande prévue à l’article R. 29 du code des pensions dès lors que le ministre a spontanément appliqué la « surcotisation » sur l’indice 150 et que cette « surcotisation » a été appliquée sans discontinuer à tous ses traitements jusqu’à sa radiation des cadres ;
- la « surcotisation automatique » et le calcul de la pension avec l’indice correspondant à cette surcotisation ont, jusqu’en 2022, été appliqués à tous les personnels de direction bénéficiant de la clause de sauvegarde.
Par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1959, titularisé dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation national, a été affecté, en dernier lieu, à compter du 1er septembre 2020 en tant que principal au collège Albert Camus à Vierzon. Ce collège, classé à l’origine en 4e catégorie, a été déclassé en 3e catégorie par une décision ministérielle à compter du 1er septembre 2021. M. A… a été radié des cadres à compter du 1er octobre 2022. Sa pension de retraite, concédée par arrêté du 10 octobre 2022, a été calculée en retenant le grade de personnel de direction hors classe dans un établissement de 3e catégorie échelon spécial 1er chevron et un indice nouveau majoré de 1102 points incluant la bonification indiciaire de 130 points prévue dans les établissements de 3e catégorie. Le 12 décembre 2022, l’intéressé a contesté ce point en estimant que l’indice doit être fixé à 1122 points incluant la bonification indiciaire de 150 points prévue dans les établissements de 4e catégorie. Par une décision du 24 janvier 2023, le service a refusé de faire droit à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (…) / II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat : / 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d’administration centrale ; / 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs (…) ». Aux termes de l’article R. 27 du même code : « L’application des dispositions du II de l’article L. 15 est subordonnée : / Soit à l’occupation continue pendant quatre ans au moins d’un même emploi dont le traitement ou solde défini à l’article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions de l’article L. 15 (…) ». Aux termes de l’article R. 29 du même code : « Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l’objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an prévu à l’article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, nommés dans l’un des emplois de direction ou l’une des fonctions mentionnés à l’article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l’échelon qu’ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l’article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les chefs d’établissement et leurs adjoints dont l’établissement a fait l’objet d’une mesure de déclassement bénéficient, s’ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu’ils percevaient antérieurement (…) ».
4. Il résulte de dispositions du I de l’article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension doit être calculée sur la base du traitement afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l’agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
5. En premier lieu, M. A… ne tient des dispositions de l’article 2 du décret du 11 avril 1988 précité aucun droit à ce que sa pension soit liquidée en retenant la bonification indiciaire qui lui avait été maintenue, à titre personnel, et lorsqu’il était en activité, en application de ces dispositions. Le service des retraites de l’Etat était par suite fondé, en application du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à calculer la pension de M. A… par référence à l’indice majoré 972 correspondant à l’échelon spécial 1er chevron d’un personnel de direction hors classe et à la bonification indiciaire de 130 points applicable aux établissements de 3e catégorie, alors même que l’intéressé avait conservé, à titre personnel, postérieurement au déclassement du collège Albert Camus en établissement de 3e catégorie, une bonification indiciaire de 150 points, supérieure à celle correspondant à son emploi réel.
6. En deuxième lieu, si la bonification indiciaire perçue antérieurement au déclassement du collège est maintenue en application de l’article 2 du décret du 11 avril 1988 sans qu’il soit besoin de présenter une demande en ce sens, le bénéfice d’une pension calculée à partir des traitements supérieurs, prévu au II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cité au point 2, est en revanche subordonné à une demande qui, en vertu de l’article R. 29 du même code, également cité au point 2, doit être présentée dans le délai d’un an, à compter de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé. Il résulte de l’instruction que l’emploi supérieur du requérant a cessé le 1er septembre 2021, lorsque l’établissement a été déclassé en 3e catégorie. M. A… avait jusqu’au 1er septembre 2022 pour faire sa demande, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut, par suite, utilement soutenir qu’il n’avait pas à faire cette demande dès lors que le ministre « a spontanément appliqué » la bonification indiciaire de 150 points jusqu’à sa radiation des cadres.
7. En dernier lieu, la circonstance, invoquée par le requérant, que le calcul de la pension avec l’indice correspondant à la bonification supérieure a, jusqu’en 2022, été appliqué à tous les personnels de direction bénéficiant de la clause de sauvegarde, non seulement n’est pas établie mais est sans incidence sur le bien-fondé du présent litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser sa pension concédée par arrêté du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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