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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2024, n° 2413862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité afghane, il s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2023, qu’il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er novembre 2024, que le 9 août 2024, la préfecture de Seine-et-Marne a clôturé sa demande au motif qu’il avait une autre demande en cours dans une autre préfecture, ce qui n’est pas le cas car il a changé d’adresse et en a informé les services concernés, que cette décision doit être considérée comme une décision de rejet opposée à sa demande puisque la préfecture de Seine-et-Marne n’a pas renouvelé son attestation de prolongation d’instruction malgré plusieurs demandes en ce sens.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a droit à une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s’est vu retirer ses aides sociales le 1er novembre 2024 et risque de perdre son emploi, et sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2413801, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de
Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Le 26 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a présenté une note en délibéré sollicitant un non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le 15 novembre 2024.
Le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me De Sèze, indique n’avoir jamais eu connaissance de cette convocation.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant afghan né le 28 août 1999 dans la province de Paktiya, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2023. Il a présenté le 6 août 2023 une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont le dernière, délivrée par le préfet de l’Eure, était valable jusqu’au 1er novembre 2024. Il a été domicilié à Melun (Seine-et-Marne) à compter du 15 novembre 2023. Le 5 avril 2024, il a été accusé réception par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France de son changement d’adresse, valant transfert de la responsabilité de l’instruction de sa demande au préfet de Seine-et-Marne. Toutefois, le 9 août 2024, ce dernier a clôturé sa demande au motif qu’il avait « une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture de Seine et Maritime ». Considérant cette réponse comme une décision de refus opposée à sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il en a demandé au présent tribunal l’annulation par une requête du 8 novembre 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur lest conclusions aux fins de non-lieu du préfet de Seine-et-Marne :
2 Si, à l’appui de ses conclusions aux fins de non-lieu présentées dans son mémoire du 26 novembre 2024, soit une semaine après l’audience, le préfet de Seine-et-Marne indique qu’il a convoqué M. A le 15 novembre 2024 à 11 heures 30, il ne communique aucun document transmis à l’intéressé ou à son conseil, antérieurement à cette convocation, permettant de s’assurer que celle-ci aurait bien été reçue et honorée, la seule production d’un courrier électronique interne à la préfecture daté du 12 novembre 2024 indiquant que l’intéressé « peut venir au guichet de la préfecture le 15/11/24 11h30 muni de son dossier complet », dossier au demeurant déjà déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ne pouvant tenir lieu de convocation, dès lors qu’au surplus l’intéressé soutient en réponse ne l’avoir jamais reçue.
3 Le préfet de Seine-et-Marne ne produit au demeurant pas, non plus, une copie du document provisoire de séjour qui aurait été remis à M. A lors de cette convocation.
4 Dans ces conditions, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet de
Seine-et-Marne ne pourront qu’être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
6 Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
7 En l’espèce, M. A, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2023. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux :
8 Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
9 En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit point 1, le préfet de Seine-et-Marne a clôturé, et donc implicitement rejeté, le 9 août 2024 la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présentée par le requérant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sans établir ni même soutenir qu’il serait revenu sur sa décision postérieurement à cette date ni même à la suite de la présente requête en régularisant la situation de l’intéressé sur le territoire français et sans faire valoir aucun élément qui s’opposerait à la délivrance à M. A, sollicitée depuis plus de quinze mois, du titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions rappelées au point précédent.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de séjour opposée par le préfet de Seine-et-Marne qui a été opposée le 9 août 2024 serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
11. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne mette à disposition de M. A, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction, ou lui remette tout autre document en tenant lieu permettant à l’intéressé de faire valoir ses droits en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
16. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à cette mise à disposition ou à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais irrépétibles :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle opposée par le préfet de Seine-et-Marne à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à disposition de M. A, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction, ou de lui remettre tout autre document en tenant lieu permettant à l’intéressé de faire valoir ses droits en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413862
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