Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2024, n° 2405700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 29 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité de demandeur d’asile, il appartient à un groupe de population particulièrement vulnérable, alors qu’il ne dispose pas d’hébergement ni de ressources ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, alors que l’Office s’est prononcé sans avoir préalablement évalué la vulnérabilité de sa situation, et sans s’assurer de la date à laquelle il a présenté sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, son entrée sur le territoire français étant intervenue le 26 mars 2024 à Hendaye et sa demande d’asile ayant été enregistrée le
29 mars suivant, dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours imparti ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Conseil et du Parlement européen du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Par une décision du 17 juillet 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » dans les cas suivants: () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27 « . Selon l’article L. 531-27 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: () 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
4. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989 à Nouakchott (Mauritanie), s’est présenté le 29 mars suivant auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Créteil afin de déposer une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Pour rejeter la demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil présentée par M. B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le caractère tardif de la demande d’asile du requérant, alors qu’il est entré le
25 avril 2023 sur le territoire français. Pour démontrer que son entrée en France serait en réalité intervenue le 26 mars 2024, M. B produit un billet d’autobus pour un trajet de Madrid à Irun, établi au nom de M. C. Au regard des pièces du dossier, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état du dossier, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 29 mars 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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