Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 août 2024, n° 2405463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable exercé contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision lui refusant de la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
— la lettre du 4 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision contestée relative au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
— les autres pièces du dossier.
— Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 21 mars 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, Mme A résidant à Montévrain (77144), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
S’agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 juin 2024 par courrier recommandé, dont le pli a été avisé le 7 juin 2024, la requérante n’a pas régularisé sa requête en adressant la décision attaquée dans le délai imparti et à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu’elle conteste la décision du 21 mars 2024 relative à l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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