Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2024, n° 2412653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou le renouvellement de son récépissé pour pouvoir continuer à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il a déposé sa demande de première carte de séjour en qualité de conjoint de français en octobre 2023 ; il s’est vu remettre un récépissé l’autorisant à travailler valide jusqu’au 4 mars 2024 ; depuis, il n’a eu aucune réponse à sa demande de titre de séjour et n’a pas obtenu le renouvellement de son récépissé ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il vit toujours avec son épouse, se retrouve dans une situation irrégulière et ne peut plus travailler ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français le 5 octobre 2023 ainsi qu’il résulte du récépissé de demande de titre de séjour versé au dossier. La demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui donner un rendez-vous en préfecture pour déposer cette demande est dès lors dépourvue de toute utilité.
3. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la demande de renouvellement du récépissé qui lui a été délivré est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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