Rejet 20 mars 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 mai 2024 et 4 mars 2025 sous le n° 2306611, M. D E, représenté par Me Desmot, demande au tribunal :
1°) d’être assisté d’un avocat ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français querellée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle a été prise le 13 avril 2024 alors que son interpellation qui a conduit à cette mesure d’éloignement est intervenue le 21 mai 2024, ce qui est incohérent ;
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français viole l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet ne précisant pas s’il a été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ;
— le préfet porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la signataire de l’arrêté litigieux avait bien délégation de signature pour ce faire ;
— les décisions querellées sont suffisamment motivées en droit comme en fait ;
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— le requérant rentre pleinement dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il s’est vu refuser un titre de séjour ;
— il n’a été porté aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. E ;
— le préfet ne s’est pas senti en situation de compétence liée ;
— le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été violé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est fondée.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Desmot, représentant M. E, requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, que l’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il fonde l’obligation de quitter le territoire français sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, c’est-à-dire sur son 5° ; autre erreur de l’arrêté, il est daté du 13 avril 2024 alors qu’il mentionne son interpellation et son placement en garde-à-vue du 21 mai 2024 ; de plus, l’arrête est entaché d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public puisque le préfet ne démontre pas qu’il a été condamné pour les faits pour lesquels il a été signalisé ; il réside en France depuis les années 80, soit depuis plus de 40 ans à la date de l’arrêté litigieux ; son père réside même en France depuis 1963 et sa sœur est de nationalité française.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté notifié le 22 mai 2024 à 13 heures 05, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D E, ressortissant algérien né le 10 mars 1978, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 23 mai 2024, M. E demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. E soulève une erreur de fait tirée de ce que l’arrêté querellé a été pris par le préfet de Seine-et-Marne le 13 avril 2024 alors que son interpellation qui a conduit à la mesure d’éloignement du requérant est intervenue le 21 mai 2024, ce qui est incohérent. Il est en effet impossible qu’un arrêté qui mentionne une interpellation et un placement en garde-à-vue intervenus le 21 mai 2024 ait pu être pris le 13 avril précédent. Celui-ci ayant été notifié le 22 mai 2024, il a donc été pris entre le 21 mai, date de l’interpellation de M. E, et le 22, date de sa notification. Il s’en déduit que la mention erronée de la date du 13 avril 2024 constitue une simple erreur de plume, insusceptible d’entacher l’arrêté contesté d’irrégularité.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme F C, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. E de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français. L’arrêté précise également que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation le 21 mai 2024 pour vol, outrage et rébellion et de ses très nombreux signalements depuis 2010. L’arrêté indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. E qui ne justifie de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; le préfet en déduit que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. E puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve qu’il y demeure de manière stable et effective. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. E, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. E de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. E soulève la violation de ces stipulations en faisant valoir qu’il est arrivé en France au début des années 80 pour y rejoindre son père qui y résidait depuis 1963. Toutefois, d’une part, ni sa date d’entrée en France dans les années 80, ni sa durée de présence sur le territoire français depuis cette date ne ressortent des pièces du dossier. D’autre part, il n’est pas contesté que M. E est célibataire sans enfant à charge ; s’il produit des titres de séjour de personnes qu’il présente comme des membres de sa famille, comme Mme I épouse D, M. J D ou encore Mme B H veuve A, ainsi que le passeport de Mme G D, il n’apporte aucun élément quant au lien de parenté qui l’unirait à toutes ces personnes. De plus, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, il n’établit pas qu’elle s’inscrit dans la durée et la stabilité. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des faits d’enlèvement et séquestration en bande organisée, vol en bande organisée, violence avec usage ou menace d’une arme, menaces ou chantage, violences aggravées, violences avec armes et qu’il a été interpellé le 21 mai 2024 pour des faits de vol, outrage et rébellion, ce qui est la marque d’un refus des valeurs républicaines ancré dans la durée. Enfin, M. E n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
14. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté litigieux décrite aux points 4 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. E décrite au point 12 que le préfet a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral querellé.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui a remplacé l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 depuis le 1er janvier 2016 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
16. M. E soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense en violation de son droit d’être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
17. D’autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
18. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. E décrite au point 12 n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueillît ses observations préalables. En tout état de cause, l’intéressé a été entendu sur sa situation personnelle, familiale et administrative le 22 mai 2024 et a pu faire valoir ses observations.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () » M. E soutient que l’arrêté vise à tort le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il fonde l’obligation de quitter le territoire français sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, c’est-à-dire sur son 5°. Il ressort effectivement des termes de l’arrêté litigieux que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. E est fondée sur la circonstance que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public eu égard à son interpellation et son placement en garde-à-vue du 21 mai 2024 pour des faits de vol, d’outrage et rébellion et à ses nombreux signalements, c’est-à-dire sur le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le visa du 3° de ce même article en lieu et place de son 5° doit s’analyser comme une simple erreur de plume.
20. En second lieu, M. E soutient que l’obligation de quitter le territoire français viole l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet ne précisant pas s’il a été condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le préfet produit la fiche de consultation décadactylaire de l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des faits d’enlèvement et séquestration en bande organisée, vol en bande organisée, violence avec usage ou menace d’une arme, menaces ou chantage, violences aggravées, violences avec armes commis entre 2010 et 2022 et qu’il a été interpellé le 21 mai 2024 pour des faits de vol, outrage et rébellion. Ainsi, quand bien même le préfet ne justifie pas d’une condamnation pénale pour chacun de ces faits, le comportement de M. E est bien de nature à représenter une menace pour l’ordre public et donc à fonder une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. E n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
22. En second lieu, si M. E soutient qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public, le préfet produit le rapport décadactylaire de l’intéressé faisant état de 9 signalements entre 2010 et 2022 pour des faits extrêmement graves tels que enlèvement, séquestration et détention arbitraire en bande organisée. De plus, le requérant a été interpellé le 21 mai 2024 pour des faits de vol, outrage et rébellion. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que M. E constituait une menace à l’ordre public pour lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. E n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
25. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 12 sur la situation personnelle et familiale de M. E en France que le préfet n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sa mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406611
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