Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. C… Condé, représenté par
Me Coquillon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’octroi de contrat jeune majeur en date du 3 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, de proposer dans les plus brefs délais à M. Condé un « contrat jeune majeur », destiné, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article
R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles (A…), à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio- éducatif ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Département la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. Condé soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’octroi d’un contrat jeune majeur a pris effet trois mois après sa majorité et emporte des effets d’une particulière gravité sur sa situation en ce qu’il se trouve sans solution d’hébergement alors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ni même d’un récépissé de demande, et qu’il ne dispose d’aucune ressource ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision méconnait l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au président du département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Rehman-Fawcett ;
-
et les observations de Me Coquillon, représentant M. Condé, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que M. Condé est dans une situation d’une particulière précarité, dès lors qu’il est en situation irrégulière.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré, enregistrées le 28 avril 2026 et postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentées par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. Condé, ressortissant guinéen né le 2 février 2008, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 19 juillet 2023. Il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » valable du 3 février au 3 mai 2026. Il a sollicité le renouvellement de son contrat. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 avril 2026. M. B… a demandé au tribunal la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence […]. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président […], soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Condé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de
vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.(…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement du contrat « jeune majeur » présentée par M. Condé, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, disposant d’une épargne de 5 900 euros, qui lui permettait « de prendre en charge, de manière autonome, les frais inhérents à un hébergement ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Condé est totalement isolé sur le territoire français, qu’il n’a pas d’emploi, son contrat d’apprentissage étant terminé, qu’il ne dispose pas de titre de séjour pérenne ni même d’un récépissé, son dossier n’ayant toujours pas été déposé en préfecture par le service, que son épargne est faible et qu’il n’en pas la disposition, puisqu’il n’a pas de titre de séjour, qu’il n’est donc pas en mesure d’obtenir et même de payer un hébergement même temporaire en milieu hôtelier. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 8 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Condé aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. Condé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du président du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Coquillon, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Condé est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le président conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Condé est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Condé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article
L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative.
Article 4 : Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de
1 000 euros à Me Coquillon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. Condé sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… Condé et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ainsi qu’à Me Coquillon.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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