Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2208860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, enregistrée le 10 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2200463, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par
Mme D… G….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le
18 décembre 2021, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 mars 2023, Mme G…, représentée par Me Meseci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 25 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier soumis à la commission de réforme interdépartementale ne contenait pas certaines pièces qui y avaient été versées ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie était imputable au service.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 31 janvier et 10 mars 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 9 mars 2026, le département du Val-de-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans.
II. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, enregistrée le 10 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2200735, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par
Mme D… G….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le
18 décembre 2021, un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2023 Mme G…, représentée par Me Meseci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 6 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier soumis à la commission de réforme interdépartementale ne contenait pas certaines pièces qui y avaient été versées ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son accident était imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 9 mars 2026, le département du Val-de-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le département du Val-de-Marne a produit la pièce demandée le 31 mars 2026.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2208860 le 12 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, Mme D… G…, représentée par Me Meseci, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 15 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la séance du conseil médical s’est tenue en l’absence du médecin de prévention et qu’aucun des médecins présents n’était spécialiste de la névralgie cervico-brachiale gauche ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie était imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme insuffisamment précise ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 janvier 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 9 mars 2026, le département du Val-de-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le département du Val-de-Marne a produit la pièce demandée le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, adjointe technique territoriale principale de 2e classe des établissements d’enseignement, a été affectée, dans le cadre d’un reclassement professionnel, au service des ressources humaines du pôle éducation et culture de la direction des ressources humaines du Département du Val-de-Marne à compter du 29 janvier 2018. Elle a conclu un contrat de partenariat « tutorat sénior » le 29 juin 2018 en vue d’exercer les fonctions d’assistante. Elle a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 6 août 2020. Par sa requête n° 2200735,
Mme G… demande l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Le 25 septembre 2020, Mme G… a déclaré souffrir d’une première maladie professionnelle. Par sa requête n° 2200463, Mme G… demande l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Le 15 juillet 2021, Mme G… a déclaré souffrir d’une seconde maladie professionnelle depuis le 15 novembre 2019. Par sa requête n° 2208860, Mme G… demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2200463, 2200735 et 2208860, présentées par Mme G…, concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service déclaré par Mme G… :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
D’autre part, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ». Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du
4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (…) ».
En premier lieu, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par un arrêté du 5 juillet 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 758 du
20 juillet 2017, donné délégation à Mme J… I…, directrice adjointe à la direction des ressources humaines et signataire de l’acte litigieux, à l’effet de signer les arrêtés relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le président du conseil départemental du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de
Mme G… sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service déclaré le 6 août 2020. Il indique que les lésions dont elle souffre sont en lien avec un état préexistant non imputable au service et constitutif d’une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte. Il mentionne l’avis de la commission de réforme du 7 juin 2021 et ajoute que l’arrêt de travail de Mme G… du 6 août 2020 au 11 janvier 2021 relève de la maladie ordinaire. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
En troisième lieu, si Mme G… soutient avoir fourni diverses pièces qui n’auraient pas été examinées par la commission de réforme lors de sa séance du 7 juin 2021, elle ne précise pas la nature de ces pièces. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier son bien-fondé, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, Mme G… était présente lors de la séance du 7 juin 2021 et a pu présenter des observations et des pièces aux membres de la commission de réforme.
En dernier lieu, Mme G… soutient que l’entretien qui s’est déroulé le
6 août 2020 et au cours duquel sa supérieure hiérarchique ainsi qu’un membre du service mobilité du département du Val-de-Marne lui ont annoncé mettre un terme au contrat de « tutorat sénior » dont elle bénéficiait constitue un accident imputable au service lui ayant causé un syndrome dépressif.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de cet entretien, après avoir donné la parole à Mme G… afin qu’elle exprime son ressenti à propos de l’exercice de ses fonctions, Mme E…, sa supérieure hiérarchique, lui a rappelé que plusieurs bilans de son tutorat avaient été réalisés les 20 novembre 2018, 19 février 2019 et 23 septembre 2019 et que des marges de progression avaient été identifiées concernant ses différentes missions. Mme E… a indiqué à la requérante que si certaines compétences étaient acquises, notamment l’envoi et l’enregistrement des courriers, et si une progression avait pu être constatée quant à l’accueil téléphonique ou à la prise et transmission des messages, l’accueil physique des visiteurs n’était pas correctement assuré. Elle a également reproché à Mme G… des difficultés concernant la gestion des congés, la réservation des salles, la commande de fournitures ainsi que l’application Gestor et un manque d’initiative lors de l’arrivée d’une nouvelle collègue. Mme E… a conclu que malgré la bonne intégration dans le service de Mme G…, il y avait lieu de mettre un terme à son contrat de tutorat dès lors qu’elle ne démontrait pas un réel intérêt pour ses fonctions, était irrégulière dans sa manière de servir et manquait d’autonomie. Ces différentes difficultés avaient d’ores et déjà été exprimées par la hiérarchie de Mme G… lors des bilans d’étape réalisés au cours de son stage. Ainsi, malgré les effets importants que cet entretien a produits sur Mme G…, dont le département reconnaît qu’elle était en pleurs, a montré des signes de difficultés respiratoires, a indiqué vouloir mettre fin à ses jours et a dû être prise en charge par la psychologue du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
Au surplus, il ressort également des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux établis par le Dr C…, médecin généraliste, le 5 mars 2021 et par le Dr B…, responsable du centre médico-psychologique Secteur 94 G 15, le 10 décembre 2020, que Mme G… est régulièrement suivie médicalement et a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis 2012 à la suite d’un passage à l’acte suicidaire dans un contexte dépressif réactionnel à des problèmes dans son milieu professionnel. A cet égard, la commission de réforme interdépartementale a, au cours de sa séance du 7 juin 2021, émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme G… au motif que les lésions dont elle fait état sont en lien avec un état préexistant non imputable au service. Par suite, à supposer que l’entretien du 6 août 2020 puisse recevoir la qualification d’accident de service, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dès lors que l’état de santé antérieur de Mme G… constituait une circonstance particulière de nature à le détacher du service.
Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 6 août 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme G… le 25 septembre 2020 :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
En premier lieu, la décision attaquée étant signée par Mme J… I… directrice adjointe des ressources humaines, le moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
En deuxième lieu, le président du conseil départemental du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G… sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 25 septembre 2020. Il mentionne que les lésions dont elle souffre sont en lien avec un état préexistant non imputable au service et constitutif d’une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte. Il mentionne l’avis de la commission de réforme du 7 juin 2021 et ajoute que les arrêts de travail de Mme G… du 29 juillet 2020 au 14 septembre 2020 et du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2020 relèvent de la maladie ordinaire. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
En troisième lieu, si Mme G… soutient avoir fourni diverses pièces qui n’ont pas été examinées par la commission de réforme lors de sa séance du 7 juin 2021, elle ne précise pas la nature de ces pièces. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier son bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme G… soutient que le syndrome dépressif qu’elle a déclaré le 25 septembre 2020, qui n’est pas désignée comme une maladie dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a pour origine l’entretien qui s’est déroulé le 6 août 2020 au cours duquel sa supérieure hiérarchique lui a annoncé mettre un terme à son contrat de « tutorat sénior », cette annonce l’ayant mise dans une situation de stress et de détresse psychologique. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu circonstancié établi par sa supérieure hiérarchique, que cette dernière n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique lors de cet entretien. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement et nonobstant les effets délétères que l’entretien du 6 août 2020 a pu produire sur Mme G…, elle était régulièrement suivie et a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis 2012 en raison d’un syndrome dépressif. Par suite, cette pathologie ne peut être regardée comme ayant été directement et essentiellement causée par les faits survenus le 6 août 2020 à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître cette maladie comme étant imputable au service.
Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 25 septembre 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juillet 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme G… le 15 juillet 2021 :
En premier lieu, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 mai 2022, donné délégation à Mme K… L…, directrice des ressources humaines adjointe en charge de l’amélioration des conditions de travail et signataire de l’acte litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence et/ou d’empêchement de Mme F… H…, directrice des ressources humaines, les décisions relatives aux accident du travail et aux maladies professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le président du conseil départemental du Val-de-Marne vise les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G… sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 15 juillet 2021. Il indique que la pathologie dont elle souffre ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles, qu’elle n’a pas de lien avec l’exercice de ses fonctions et qu’elle n’est pas susceptible d’entrainer un taux d’incapacité professionnelle permanente au moins égal à 25 %. Il mentionne l’avis du comité médical interdépartemental du 16 mai 2022 et ajoute que les frais médicaux afférents à la maladie déclarée devront être réglés par Mme G…. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui ont été opposés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « I. – Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. / II. – Le conseil médical interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus au I. Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. / Les membres du conseil interdépartemental peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion ». Aux termes de l’article 5-1 du même décret : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : (…) / 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ». Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : « (…) IV. – La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents (…) ». Aux termes de l’article 37-6 de ce décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Mme G… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la séance du conseil médical interdépartemental au cours de laquelle ce dernier a été consulté pour avis sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie s’est déroulée en l’absence du médecin de prévention et en présence de médecins qui n’étaient pas des spécialistes de sa pathologie. Toutefois, les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 qui régissent l’organisation du conseil médical interdépartemental lorsqu’il est saisi pour avis sur une telle demande ne prévoient ni la présence du médecin de prévention, ni celle d’un médecin spécialiste de la pathologie concernée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, Mme G… soutient que la névralgie cervico-brachiale gauche qu’elle a déclarée le 15 juillet 2021 et qui a été constatée le 15 novembre 2019 est imputable au service dès lors qu’elle lui a été causée par l’exercice des fonctions d’agent polyvalent au sein de crèches départementales à compter du 24 novembre 2008. Outre le certificat médical établi le 19 juillet 2021 par le Dr A… accompagnant sa déclaration de maladie professionnelle, Mme G… produit un compte-rendu d’IRM daté du 31 octobre 2020 faisant état d’une uncodiscarthrose débutante et d’un discret débord postéro médian non conflictuel du disque C5-C6. Si ces éléments permettent d’établir que la requérante souffre effectivement d’une névralgie cervico-brachiale gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’unique courrier du 20 janvier 2012 faisant état de difficultés rencontrées par Mme G… lorsqu’elle était affectée à la crèche « de la plaine », que cette pathologie ait un lien direct avec les fonctions d’agent polyvalent exercées plusieurs années auparavant par Mme G…. Au surplus, à supposer un tel lien établi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la névralgie cervico-brachiale gauche dont souffre la requérante entraînerait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie déclarée le 15 juillet 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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