Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2403974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme D… C…, veuve E…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée au regard de l’exercice obligatoire par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ;
- en se sentant obligé de suivre l’avis médical, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne fait pas état des pièces médicales sur lesquelles il s’est fondé en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un vice affectant le déroulement de cette procédure administrative préalable est de nature à entacher d’illégalité la décision du préfet ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C… est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Teste.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, veuve E…, ressortissante marocaine née le 30 juin 1957, est entrée en France le 30 juin 2018 sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 90 jours. Le 16 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, d’une part, la décision fixant le pays de destination attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-3. D’autre part, la décision attaquée mentionne qu’il ressort des conclusions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII du 29 juin 2023 que si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’arrêté attaqué ajoute qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis et que Mme C… n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité n’est pas motivée au regard du pouvoir discrétionnaire exercé obligatoirement par le préfet, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas sollicité son admission au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation exceptionnel dont dispose le préfet et que celui-ci n’était pas tenu d’examiner sa situation sur ce fondement. Par suite, en s’abstenant de motiver la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur ce point, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision portant refus de délivrance du titre de séjour attaquée mentionne les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 29 juin 2023, il indique également qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète s’est sentie obligée de suivre l’avis médical et a méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Si Mme C… soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne fait pas état des pièces médicales sur lesquelles il s’est fondé en vertu de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas des termes de cet article que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII devait faire état des pièces médicales sur lesquelles il s’est fondé pour apprécier la situation et l’état de santé du demandeur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 juin 2023 mentionne qu’il a été établi sur la base du rapport médical établi le 8 juin 2023 par le docteur A… qui ne faisait pas partie du collège de médecins ayant ensuite délibéré pour rendre cet avis. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la procédure administrative suivie préalablement à l’édiction du refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice de nature à entacher d’illégalité cette décision prise par la préfète du Val-de-Marne.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 29 juin 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet d’y voyager sans risque. Si Mme C… soutient qu’indépendamment de ses soins pour soigner son diabète, elle bénéficie de soins en France pour traiter sa surdité qui requièrent, à la suite de son opération de l’oreille droite, un appareillage ultérieur indisponible au Maroc,
Mme C… n’apporte pas, par les pièces qu’elle produit au soutien de sa demande, et notamment le certificat médical du 11 mars 2023 établi par le docteur B…, médecin généraliste, la nature des traitements nécessaires à la prise en charge de sa maladie et la preuve de leur indisponibilité au Maroc. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 425-9 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au
point 8 du présent jugement que Mme C… n’était pas en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité a été prise. Par conséquent, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En septième lieu, si Mme C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour sur ces fondements. Ainsi, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné d’office sa demande au regard de ces fondements, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… soutient qu’elle s’occupe de ses quatre petits-enfants chez sa fille divorcée qui l’héberge, qu’elle est venue en France pour l’aider à s’occuper de ses jeunes enfants et retrouver la compagnie de ses trois autres enfants qui résident sur le territoire français, l’un d’entre eux se maintient en situation irrégulière sur le territoire Français et Mme C… n’établit pas être dépourvue d’attaches à l’étranger où résident deux autres de ses cinq enfants ni dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de Mme C… à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, veuve E…, et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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