Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2606630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Deraison, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte de 100 euros lui par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour APS/RECE (autorisation provisoire de séjour/carte de recherche d’emploi création d’entreprise) en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité libanaise, il est entré en France le 20 janvier 2024 avec un visa d’étudiant, qu’il a demandé, le 30 octobre 2025 auprès du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », qu’il lui a été demandé de le faire par l’intermédiaire de la plateforme de la préfecture, ce qu’il a fait le 16 décembre 2025 et sa demande a été classée sans suite, qu’il a saisi à plusieurs reprises les services de la sous-préfecture sans recevoir d’autres réponses que des réponses d’attente, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut rechercher un emploi et trouver des moyens de subsistance alors que son pays est en guerre et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 23 avril 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libanais né le 4 juillet 1998 à Jeita (Gouvernorat de Keserwan-Jbeil), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 janvier 2026. Le 30 octobre 2025, il a fait parvenir par courrier en préfecture une demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Il lui a été indiqué le 5 décembre 2025 qu’il devait présenter une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture, ce qu’il a fait le 9 décembre 2025. Sa demande a été clôturée le jour-même, sans suite. Il a alors saisi à plusieurs reprises les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne sans jamais recevoir d’autres réponses que des réponses d’attente. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-11 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi » Aux termes de l’article R. 422-14 du même code : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que M. A… remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et que celle-ci ne peut être demandée que par l’intermédiaire d’un dépôt physique en préfecture, et qu’il a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un rendez-vous à cette fin et qu’il n’a jamais reçu de réponse autre que des réponses d’attente, de sorte que ancien son titre de séjour est périmé et que l’intéressé ne peut rechercher d’emploi .
Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A… aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 26 de l’annexe 10 du même code, un document provisoire de séjour comportant les mêmes droits que le titre sollicité, et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 600 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de convoquer M. A… aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 26 de l’annexe 10 du même code, un document provisoire de séjour comportant les mêmes droits que le titre sollicité. Cette convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Substitution ·
- Pièces ·
- Signature ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Sécurité routière ·
- Retrait
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Circulaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Régularisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notification ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Délais
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Emprunt ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Parlementaire ·
- Contrôle fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Prénom ·
- Signature ·
- Électronique
- Etat civil ·
- Passeport ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.