Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2512778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 décembre 2025.
Une ordonnance du 6 février 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Des pièces, présentées pour M. C…, par Me Wantou, ont été enregistrées le
3 avril 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Wantou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 29 octobre 1974 à Ben Guérir (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2015 et s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 3 avril 2020, le préfet des Côtes d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 24 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a reconnu M. C… coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 28 mars 2020 et d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 1er août 2019 au 2 avril 2020 et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement. Le
9 mars 2023, afin de régulariser sa situation administrative, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 28 mars 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à l’admission au séjour de M. C…. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24/BC/099 du 20 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 23 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, toutes les décisions contenues mentionnent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, dont notamment les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
M. C… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, affirme qu’il ne constitue aucun danger pour l’ordre public et qu’il a introduit une requête en effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à l’ordre public. Il soutient notamment être le père d’un enfant mineur français né le 10 janvier 2022, fait valoir qu’il participe effectivement à son entretien et à son éducation et qu’il rend régulièrement visite à son enfant qui a été placé en famille d’accueil par une décision du juge des enfants. Toutefois, à supposer que la menace à l’ordre public invoquée par le préfet ne soit pas établie nonobstant sa condamnation mentionnée au point 1 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’affirme le requérant, que celui-ci participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors notamment que le requérant n’apporte pas d’élément sur sa contribution à l’éducation de son fils et alors par ailleurs que celui-ci a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne par un jugement en assistance éducative par le juge des enfants du tribunal pour enfants de A…. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, M. C… soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées dès lors qu’il vit en France depuis dix années en concubinage et qu’il a un enfant né le 10 janvier 2022. Toutefois, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. D’autre part, le requérant ne démontre pas avoir exécuté l’arrêté du 3 avril 2020, par lequel le préfet des Côtes d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, M. C… a été condamné en 2020 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, et l’intégration professionnelle dont se prévaut le requérant est récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 41 ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans ce pays. Pour l’ensemble de ces motifs, et malgré le fait que M. C… soit en concubinage avec une ressortissante française, la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celles-ci ont été abrogées par les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 entrées en vigueur depuis le 28 janvier 2024 et que la décision litigieuse a été édictée postérieurement à cette entrée en vigueur.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 3 et 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, l’erreur de fait invoquée par le requérant n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peut dès lors qu’être écartée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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