Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2410565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 6 mars 2025, la société par actions simplifiée Morel primeurs, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux à lui verser la somme totale de 405 997 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 2 mai 2024 ; ou, à titre subsidiaire, de condamner les mêmes parties dans d’autres proportions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux les entiers dépens et le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Meaux et de la communauté d‘agglomération du pays de Meaux est engagée, du fait de dommages accidentels causés par un ouvrage public à un tiers, suite à la fuite d’une canalisation du réseau public d’eau potable alimentant le robinet incendie armé (RIA) du cinéma ;
- les administrations défenderesses ont la garde de l’ouvrage public litigieux et sont chargées de l’entretien et de la surveillance de cette même canalisation ; elles ont oublié l’existence de ce réseau et l’ont négligé en ne réalisant pas de contrôles réguliers ;
- elle a subi des préjudices évalués à la somme de 405 997 euros, correspondant à la somme de 189 507 euros au titre de la perte du fonds de commerce, à la somme de 23 928 euros au titre de la perte de stock, à la somme de 794 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises, à la somme de 8 219 euros au titre des salaires et charges, à la somme de 3920 euros au titre des honoraires divers, à la somme de 104 580 euros au titre de l’immobilisation liée à la perte des agencements intérieurs de l’ancienne boutique et à la nécessité de nouveaux équipements dans le nouveau local, à la somme de 9 049 euros au titre d’une caution, à la somme de 66 000 euros au titre de la perte de chance de conserver un loyer modéré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 octobre 2025, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux, représentées par Me Corneloup, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée soit réduit à de plus justes proportions, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la société Morel primeurs la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le lien de causalité entre le sinistre et le branchement d’eau fuyard n’est pas direct et certain ;
- leur responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elles ne sont pas en charge de l’entretien du branchement du RIA du cinéma dont, ni la commune, ni la communauté d’agglomération, n’ont la garde, et qui est situé sur le domaine privé ;
- l’origine de la fuite est imputable à l’endommagement du tuyau litigieux, lors de sa mise en place réalisée pour la société des cinémas de l’Ouest en 1981 ; et la fuite a pu être aggravée par l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales du cinéma
- la société des cinémas de l’Ouest, en charge de l’exploitation d’un établissement recevant du public, était tenue de procéder à des contrôles de maintenance préventive et corrective qui auraient dû permettre d’identifier la fuite ;
- un défaut constructif affectant l’immeuble du 4 rue de l’arbalète et des fissures antérieures au sinistre doivent être pris en compte en termes d’imputabilité des désordres, ainsi que l’absence d’entretien des réseaux privatifs de l’immeuble ;
- des causes extrinsèques à l’immeuble doivent être prises en considération et notamment le contexte hydrogéologique avec la présence de la Marne à moins de 200 mètres du sinistre, la présence d’une nappe alluviale à faible profondeur, la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle en 2018, et l’existence de sols sujets à un phénomène de retrait-gonflement ;
- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par la société requérante ne sont pas justifiés, ou, à tout le moins, doivent être réduits à de plus justes proportions.
Une lettre du 11 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 27 octobre 2025.
Une ordonnance du 25 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
La société requérante a été invitée, par un courrier du 19 mars 2026, et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par la société requérante ont été enregistrées le 9 avril 2026 et ont été communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Lebreton représentant la société par actions simplifiée Morel primeurs, et les observations de Me Corneloup représentant la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Considérant ce qui suit :
1.
La société par actions simplifiée Morel primeurs exerce une activité de vente de fruits et légumes dans un local commercial dont elle était locataire, sis 4, rue de l’arbalète à Meaux (parcelle section BS n°150). En octobre 2020, des désordres de type fissurations ont été constatés sur l’immeuble du 4, rue de l’arbalète et ont conduit le maire de la commune de Meaux à édicter un arrêté en date du 9 octobre 2020 ordonnant l’évacuation immédiate des occupants de l’édifice, en raison d’un péril grave et imminent. Le 2 novembre 2020, le maire de la commune de Meaux a pris un arrêté de péril imminent, prévoyant qu’en raison du risque d’effondrement et de l’enfoncement du bâtiment, déjà déformé, la société civile immobilière propriétaire de l’édifice devait procéder à des travaux de confortement du bâtiment par la pose de contreforts extérieurs et d’étrésillons. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 11 mars 2021. Une demande indemnitaire préalable a été transmise le 7 mai 2024 par la société Morel primeurs, à la commune de Meaux et à la communauté d’agglomération, sur le fondement de la responsabilité sans faute de ces collectivités, au motif qu’une fuite sur une canalisation du réseau d’eau potable géré en régie serait à l’origine des dommages. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces deux collectivités territoriales. La société Morel primeurs a réinstallé son fonds de commerce au 21, rue du général Leclerc à Meaux et déclare avoir repris son activité au 28 février 2021. Par la présente requête, la société Morel primeurs demande l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 405 997 euros, suite notamment aux préjudices subis sur son fonds de commerce situé 4, rue de l’arbalète à Meaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune et de la communauté d’agglomération :
2.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 5 octobre 2020, une fuite a été détectée par la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, au niveau du branchement d’eau de la protection incendie alimentant le complexe cinématographique « le Majestic ». Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par M. B… A…, suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2021, que cette fuite, située sur la parcelle BS149, aurait démarré vers le mois de mai 2018, aurait duré 28 mois et se serait écoulée à un débit maximal de 100 litres par minute. Par ailleurs, selon cet expert, la trajectoire de l’écoulement est passée sous le 4 rue de l’arbalète, puis sous le 2 bis et sous les fondations du 2 de la même rue, puis sous le 3, 5 et 7 place Henri IV. Un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société Argotech, à la demande de l’expert, et a permis d’identifier qu’« Au n°4 Rue de l’Arbalète : les ouvertures présentent un décalage et une cavité a été observée entre le mur de pignon Nord et le réseau incendie », qu’il s’agit d’une « zone fortement et largement décomprimée », que « De nombreux passages fortement décomprimés pouvant être assimilés à des vides ont été mis en évidence sous la partie Nord-Est de l’îlot de bâtiments étudié : au droit du n°4 Rue de l’Arbalète et à l’angle entre la rue de l’Arbalète et le passage faisant la jonction avec la Place Henri IV. ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par M. A… que les désordres causés à l’immeuble en litige ont pour seule origine « la fuite du tuyau du réseau RIA du cinéma dans la parcelle BS149. Aucune autre arrivée d’eau, ni remontée de la nappe phréatique ne sont la cause même partielle du sinistre. (…). C’est la seule cause de tous ces désordres ». Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : « la fuite d’eau a démarré vers mai 2018 en ne faisant que s’accentuer jusqu’à saturer le terrain en dessous du 4, 2Bis, 2, Rue de l’Arbalète, 2, Rue du Général Leclerc, Café, 3, 5 et 7 Place Henri IV. (…) Pendant cette période, les bâtiments du 2Bis, 2, Rue de l’Arbalète et 2 et 4, Rue du Général Leclerc et 3 et 5, Place Henri IV se sont enfoncés dans le sol créant des désordres irréversibles et des déformations importantes dans les commerces et appartements. / Le 4, Rue de l’Arbalète s’est déformé mais résiste grâce à une construction solide et récente. ». Le rapport d’expertise judiciaire ajoute, concernant le 4, rue de l’arbalète, que : « La trajectoire de l’écoulement est tout d’abord passée sous le 4, Rue de l’Arbalète, en lessivant très largement les terres sous la parcelle BS 149 et sous la boutique de vente de fruits et légumes. / Ce bâtiment a étonnement résisté par sa cohésion et sa construction récente car le pignon côté CINEMAS ne repose plus sur rien, (…) Il n’a pas bougé à part quelques fissures et autres déformations ! En revanche, le mur du fond de la boutique est très largement fissuré avec enfoncement dans le sol tout comme le mur de refend. Le fontis est passé principalement sous la façade, côté BS 149 et sous le 2ème pignon. / Le pignon est en effet dans le vide puis une partie de la façade car le fontis passe, entre autres, sous la façade et en intérieur. / Une partie importante des terres a disparu sous ce bâtiment. / Il y a des fissures importantes sur le pignon du fond, ce qui montre un grand lessivage des terres sous ce bâtiment. / A l’étage se trouvent des pièces appartenant à la banque dont l’accès se fait par la Place Henri IV. Nous avons pu remarquer que la pièce située au-dessus de la boutique de fruits et légumes est fortement fissurée et déformée. Les fenêtres et certaines portes ne s’ouvrent plus. / Compte-tenu de l’état du terrain sous le bâtiment au 4, Rue de l’Arbalète et des déformations sévères du bâtiment, cette partie comprenant la boutique et les bureaux situés au-dessus doit être déconstruite. Elle n’est pas sauvable. ». Si les défendeurs font valoir que le lien direct et certain entre les dommages et la fuite n’est pas établi, que des causes distinctes de la fuite de canalisation peuvent être à l’origine du sinistre, et notamment un défaut constructif affectant l’immeuble, des fissures antérieures au sinistre, une absence d’entretien des réseaux privatifs, un contexte hydrogéologique, une nappe alluviale ou des retraits et gonflements de sols, il résulte de l’instruction qu’aucune autre fuite d’eau significative n’a été détectée, que l’hypothèse d’une remontée de nappe phréatique a été écartée suite au diagnostic géotechnique, que le contexte hydrogéologique a été étudié, que l’immeuble se trouve dans une zone sans prescription particulière au regard du plan de prévention du risque d’inondation de Meaux, que l’hypothèse de retrait gonflement des argiles n’est, selon l’expert, pas de nature à entrainer des effondrements ou des lavements de fondations, et enfin, qu’aucun défaut constructif des bâtiments ni aucun défaut d’entretien des réseaux privatifs ne sont démontrés. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les fissures constatées résultent du fontis sous la façade de l’immeuble du côté du 4 rue de l’arbalète, lequel a conduit à l’enfoncement d’un mur du local commercial. Par ailleurs, si les défendeurs considèrent que l’évaluation du débit de la fuite est erronée, il résulte de l’instruction que cette estimation a été réalisée de manière contradictoire, lors de la réunion d’expertise du 24 juin 2021, et à deux reprises. Si les administrations défenderesses font valoir que, lors des tests à la fluorescéine, le colorant introduit sur la parcelle BS n°149 n’a jamais été retrouvé dans le regard situé à proximité du n°2 rue de l’Arbalète, à moins de 15 mètres de l’immeuble du 4 rue de l’Arbalète, il résulte de l’instruction que cette mesure a été effectuée à la demande d’une partie et que, selon l’expert, « son échec était prévisible compte-tenu des terres à traverser ». Si les collectivités défenderesses font valoir qu’il est improbable que l’eau ait coulé à 90° vers l’intérieur du 2 bis et que, faute d’explication de cet angle, le raisonnement de l’expert judiciaire est nécessairement erroné, elles n’apportent aucun élément probant pour contredire utilement l’avis de l’expert. Enfin, si les administrations défenderesses font valoir que l’expert s’est trompé car il est improbable que l’immeuble du 4 rue de l’arbalète soit affecté par la fuite, alors que ce même immeuble ne l’est pas du côté du 7, place Henri IV, il résulte de l’instruction et notamment des constations techniques effectuées que l’écoulement est passé sous la boutique de la société Morel primeurs mais que le fontis ne s’est pas creusé au niveau du 7 place Henri IV. Il résulte ainsi de l’instruction que la cause du sinistre, s’agissant du bâtiment en litige, ne peut être regardée comme extérieure à la fuite de canalisation identifiée, au regard du rapport d’expertise et des rapports techniques produits.
4.
De deuxième part, aux termes de l’article 17 du règlement du service de distribution d’eau potable de la ville de Meaux approuvé par délibération du conseil municipal du 2 février 2018 : « L’abonné assure la surveillance et l’entretien des parties du branchement situées en domaine privé. /il doit informer dans les plus brefs délais le Service des Eaux de toute anomalie constatée sur le branchement. / Le Service des Eaux, seul habilité à effectuer les travaux d’entretien et de réparation du branchement, quelle qu’en soit la nature, procède à tous travaux utiles pour : / – l’entretien et la réparation de tuyaux, robinets et accessoires jusqu’au compteur, /- le remplacement d’un branchement défectueux dans des conditions d’utilisation conformes au présent règlement par un nouveau branchement de capacité équivalente (…). ».
5.
Il résulte de l’instruction que la fuite se situe sur une canalisation souterraine située au niveau de la parcelle 149. La rupture de canalisation a été constatée par les services de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de Meaux le 5 octobre 2020, au niveau de l’ouverture du regard de branchement situé sur la parcelle cadastrée 149 constituant une sortie de secours du cinéma. En outre, lors de la réunion d’expertise contradictoire organisée le 20 juillet 2021, il a été constaté qu’après la fuite, le réseau se prolonge, via un regard situé derrière l’écran de la 1ère salle de cinéma, et se sépare en deux branches, l’une inutilisée et l’autre traversant un compteur alimentant la lance à incendie. Il résulte également du compte-rendu de la réunion d’expertise du 20 janvier 2023 que les parties ont vu « les compteurs dans la fosse, derrière l’écran. Ces compteurs fonctionnent si un débit passe par ce tuyau RIA ». Si les défendeurs se prévalent de l’article 17 du règlement précité au point 4 pour faire valoir que la canalisation relève du domaine privé du cinéma, et que l’abonné doit en assurer la surveillance et l’entretien, il résulte néanmoins de l’instruction que les limites entre le réseau d’eau public et la partie privative se situent au niveau du compteur, et qu’il est démontré que le tuyau fuyard dessert le compteur présent dans le cinéma, alimentant le robinet d’incendie armé. Il résulte ainsi de l’instruction que la fuite se situe en amont du compteur, au niveau du branchement d’eau potable qui constitue un ouvrage public.
6.
De troisième part, si les administrations défenderesses font valoir que leur responsabilité ne peut pas être engagée au titre de l’entretien du branchement litigieux, dès lors qu’elles n’ont pas la garde dudit branchement et qu’elles n’y ont pas accès car celui-ci se trouve sur la parcelle BS 149, que l’accès est verrouillé et constitue une sortie de secours du cinéma, il résulte toutefois de l’instruction que l’entretien et la réparation des tuyaux, robinets et accessoires incombent à l’autorité administrative en charge de la gestion du réseau public de l’eau jusqu’au compteur, et qu’au surplus, les collectivités défenderesses ne démontrent pas s’être vues refuser l’accès. La circonstance que les administrations défenderesses ne disposaient pas d’une clé d’accès n’a ainsi aucune incidence sur la responsabilité incombant à l’autorité administrative chargée de la gestion du réseau public d’eau, et de l’entretien des ouvrages publics en amont des compteurs.
7.
De quatrième part, si les défendeurs soutiennent que l’origine de la fuite est due à un endommagement du tuyau lors de sa pose réalisée pour le compte de la société des cinémas de l’Ouest en janvier 1981, il résulte toutefois de l’instruction que ce branchement a été réalisé en 1981 sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Meaux, alors en charge de l’entretien du réseau de distribution d’eau potable.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre le dommage accidentel dont la société requérante demande réparation et l’ouvrage public, constitué par cette canalisation, est démontré.
9.
Par ailleurs, aux termes du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (…). / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du même code : « I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) / 8° Eau ; (…). ». Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
10.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
11.
Il est constant que la communauté d’agglomération du pays de Meaux est en charge de la gestion du réseau d’eau potable depuis le 1er janvier 2020, après avoir repris cette compétence à la commune de Meaux. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la fuite a démarré, selon les estimations de l’expert, vers le mois de mai 2018 et s’est poursuivie jusqu’à sa détection. Dès lors, la commune de Meaux, membre de cet établissement public de coopération intercommunale, ne peut plus voir sa responsabilité recherchée à raison de dommages causés aux tiers par le réseau d’eau en cause, et ce alors même que tout ou partie du dommage résultant de l’exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. Il suit de là que la commune de Meaux doit être mise hors de cause.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, tiers à l’ouvrage public dès lors que la canalisation litigieuse dessert seulement le cinéma, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la seule communauté d’agglomération du pays de Meaux, compétente en matière de gestion du réseau d’eau potable.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
13.
En premier lieu, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux font valoir que la société des cinémas de l’Ouest, gérant le complexe cinématographique, aurait dû identifier la fuite lors des contrôles de maintenance préventive et corrective obligatoires pour tout établissement recevant du public, et que la fuite a pu être aggravée par l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales du cinéma. Toutefois, il résulte de l’instruction que les manquements allégués de la société des cinémas de l’Ouest, qui représenteraient un fait du tiers, ne sont pas constitutifs d’une cause exonératoire de la responsabilité de la personne publique ayant la garde de l’ouvrage public. En outre, il n’est pas démontré que l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales soit en lien direct et certain avec le dommage, ni même qu’elle l’ait aggravé.
14.
En second lieu, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. En l’espèce, si les défendeurs font état d’un défaut constructif affectant l’immeuble en litige, il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci n’est pas démontré, l’expert judiciaire soulignant au contraire que le « bâtiment a étonnement résisté par sa cohésion et sa construction récente ».
15.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du pays de Meaux n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait exonérée ou atténuée au motif de causes exonératoires.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
16.
La société Morel primeurs soutient subir un dommage qu’elle évalue à la somme de 405 997 euros résultant de la rupture de la canalisation litigieuse et des désordres subis sur son immeuble. Pour déterminer son préjudice, la société Morel primeurs verse à l’instance un rapport établi par le cabinet d’expertise comptable « Axe experts » complété par des pièces justificatives en annexes.
S’agissant de la perte du fonds de commerce :
17.
La société Morel primeurs soutient subir un préjudice résultant de la disparition de son fonds de commerce, et l’évalue à hauteur d’un montant de 189 507 euros, calculé en se basant sur son chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 à 2020. Il résulte de l’instruction que, si la société Morel primeurs n’a pas subi une perte de son fonds de commerce dès lors qu’elle a relocalisé son activité dans un autre local commercial situé à proximité, elle a toutefois subi un manque à gagner indemnisable devant être calculé en fonction de sa marge nette, correspondant à la perte de bénéfice net subie du fait du sinistre. Il résulte de l’instruction, et notamment des soldes intermédiaires de gestion produits à l’instance, que la société Morel primeurs a obtenu en 2018 un résultat courant avant impôt de 7 636,39 euros, de 5 339,38 euros en 2019, et de 19 858,89 euros en 2020, soit une marge moyenne de 30 euros par jour calculée sur la base des 3 années d’exercice. Il résulte de l’instruction que la société requérante a dû cesser son activité le 9 octobre et qu’elle indique, sans être sérieusement contestée, avoir ouvert son nouveau local commercial sis 21, rue du général Leclerc à Meaux le 28 février 2021 après avoir procédé à des travaux d’agencement. Il résulte de l’instruction que l’activité de la société Morel primeurs a ainsi dû cesser durant 141 jours, et qu’il y a donc lieu d’indemniser le préjudice résultant du manque à gagner, durant cette seule période, soit un montant de 4 230 euros.
S’agissant de la perte de stocks :
18.
La société Morel primeurs soutient que son poste de préjudice correspond à la valeur des stocks détenus à la date de cessation de son activité, le 9 octobre 2020. Elle décompose son chef de préjudice en 465 euros au titre des fournitures consommables, en 98 euros au titre des emballages, et en 23 366 euros au titre de la marchandise. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’apporte aucune pièce de nature à justifier de la réalité et de l’étendue de ce poste de préjudice. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises :
19.
La société Morel primeurs demande le remboursement de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020, soit un montant de 745 euros, ainsi que le remboursement de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie d’un montant de 49 euros. Toutefois, la société requérante n’apporte aucune pièce justificative démontrant la réalité de ce poste de préjudice. Par suite, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
S’agissant des salaires et charges exposés pendant la période de fermeture :
20.
La société Morel primeurs soutient que les salaires et les charges sociales ont été réglés durant les 5 mois de fermeture de son commerce, du 9 octobre 2020 au 28 février 2021, date de réouverture de son activité dans un nouveau local sis 21 rue du général Leclerc à Meaux. Elle verse à l’instance les fiches de paie de M. C…, employé de la société Morel primeurs, chargé de vente, et produit l’état des charges pour la période considérée. Il résulte ainsi de l’instruction que le poste de préjudice est justifié et que le lien de causalité est direct et certain avec le dommage. Par suite, il y a lieu d’indemniser la société Morel primeurs à hauteur de la somme de 8 219 euros demandée.
S’agissant des honoraires divers :
21.
La société Morel primeurs demande le remboursement de divers honoraires correspondant à des frais d’avocat et à des frais de cabinet en gestion sociale, pour un montant total de 3 920 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’apporte pas d’élément explicitant la nature des frais dont elle demande l’indemnisation. Dans ces conditions, elle ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre ce poste de préjudice et le dommage résultant de l’ouvrage public. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
S’agissant des immobilisations liées à la perte des agencements intérieurs du local sinistré et à l’acquisition de nouveaux équipements :
22.
La société Morel primeurs chiffre son préjudice à hauteur de 104 580 euros et fournit quatre factures, d’un montant de 15 500,40 euros pour la première facture en date du 10 décembre 2020, laquelle correspond à l’achat d’une chambre froide et de matériels réfrigérants, d’un montant de 32 000 euros pour la 2ème facture en date du 5 mars 2021 portant sur des travaux de faux plafond, de réalisation d’un habillage en bois sur les murs, de fourniture et pose de meubles et d’étalages en bois, d’un montant de 1 140 euros pour la 3ème facture en date du 15 mars 2021 correspondant à la pose d’un système de vidéo-surveillance, et enfin d’un montant de 5 940 euros pour la dernière facture en date du 6 janvier 2021 portant sur l’achat d’une balance, d’un tiroir, d’une batterie pour balance et d’une colonne pour balance. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante ne démontre pas avoir eu un système de vidéo-surveillance dans son local du 4, rue de l’arbalète et ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre le dommage et les frais d’acquisition d’une balance, d’une batterie et colonne pour balance et d’un tiroir-caisse. Dans ces conditions, les frais d’immobilisation doivent être indemnisés à hauteur de 47 500,40 euros, correspondant aux matériels et agencements intérieurs du nouveau local commercial. Par suite, la communauté d’agglomération du pays de Meaux doit être condamnée à verser à la société Morel primeurs la somme de 47 500, 40 euros au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant de la caution :
23.
La société requérante demande le remboursement des cautions versées pour les locaux commerciaux du 4, rue de l’arbalète et du 21 rue du général Leclerc, à hauteur de 9 049 euros. La société Morel primeurs verse à l’instance des pièces montrant que la caution atteint 4 600 euros dans son nouveau local commercial. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la première caution relative au local de la rue de l’arbalète ne lui aurait pas été remboursée par son bailleur. S’agissant du nouveau local, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice dès lors que la caution est restituée au départ du locataire et ne constitue pas un préjudice.
S’agissant de la perte de chance de conserver un loyer modéré :
24.
La société requérante soutient qu’elle a subi une hausse « sévère » de son loyer dans la nouvelle boutique, soit une charge annuelle supplémentaire de 16 530 euros. Elle évalue son préjudice à 4 années d’augmentation de loyer, soit 66 000 euros. La société Morel primeurs verse à l’instance les baux commerciaux correspondant aux locaux du 4 rue de l’arbalète et du 21 rue du général Leclerc. Il résulte de l’instruction que ces locaux présentent des superficies équivalentes et que le loyer annuel du nouveau local est de 27 600 euros hors taxes, contre 13 512 euros hors taxe dans le précédent local, pour une chalandise qui n’est pas sensiblement différente. Il résulte en outre de l’instruction que le bail correspondant au local du 4 rue de l’arbalète avait été souscrit pour une durée allant jusqu’au 4 septembre 2022 et que la société requérante a dû quitter les lieux le 9 octobre 2020. Il y a donc lieu d’indemniser la perte de chance de conserver un loyer modéré sur une période de 695 jours, soit un montant de 26 825 euros.
25.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée à verser à la société Morel primeurs la somme totale de 86 774,4 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable le 7 mai 2024.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
26.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux la somme de 1 500 euros à verser à la société Morel primeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27.
Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Meaux et par la communauté d’agglomération du pays de Meaux doivent être rejetées.
28.
Enfin, par un jugement n°2310898 en date du 28 mai 2026, les frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du premier vice-président en date du 27 juillet 2023, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée à verser à la société Morel primeurs une somme de de 86 774,4 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable le 7 mai 2024.
Article 2 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux versera à la société Morel primeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Ainsi qu’il a été dit dans le jugement n°2310898 en date du 28 mai 2026, les frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du premier vice-président en date du 27 juillet 2023, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Morel primeurs, à la commune de Meaux et à la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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