Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2410672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Petresco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa durée de résidence en France depuis 2009, de son intégration professionnelle, de sa situation familiale en tant que père de 3 enfants nés en France, et au regard de son comportement qui ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 12 septembre 1984, de nationalité chinoise, déclare être entré en France en 2009. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 septembre 2016 au 20 septembre 2017, régulièrement renouvelé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 28 septembre 2021. Le 5 septembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 9 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4.
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5.
Si M. A… se prévaut d’avoir obtenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 22 septembre 2016 au 28 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que sa situation familiale a évolué depuis cette date. M. A… déclare être divorcé depuis 2018 et verser une pension alimentaire destinée à l’entretien de ses trois enfants. Toutefois, il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à démontrer sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. M. A… ne remplissait ainsi pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué, il n’établit pas avoir déposé une demande de titre en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dirigé contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, doit être écarté. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées au point 3, au soutien de ce même moyen dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 225-5 à 225-11 du [code pénal] (…) ». Enfin, aux termes de l’article 225-7 du code pénal : « Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : (…) / 3° A l’égard de plusieurs personnes ; / (…) / 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; / 10° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique. ».
7.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin judiciaire n° 2 produit au dossier, que M. A… a été condamné le 14 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé par la pluralité d’auteurs ou de complices, par la pluralité de victimes et par la mise en contact de l’auteur avec la victime par un réseau de communications électroniques, ainsi que pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et pour des faits de blanchiment. En outre, si M. A…, qui déclare être entré en France en 2009 en compagnie de son épouse, sans toutefois le démontrer, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis cette date, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence sur le territoire français de ses trois enfants nés en France en 2011, 2012 et 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est divorcé depuis 2018, ne justifie pas de la nature, de la fréquence et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. Enfin, il n’apporte pas de pièces suffisamment probantes pour démontrer sa présence continue en France sur la période allant de 2009 à 2016. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné, entrant dans la catégorie visée au 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard au caractère récent de la condamnation pénale prononcée à son encontre, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… constitue, à la date de l’arrêté en litige, une menace pour l’ordre public, et en estimant que le requérant a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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