Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2309120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 août 2023, enregistrée le 29 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le premier vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 août 2023, et trois mémoires enregistrés les 3 février 2024, 29 avril 2024 et 18 mars 2025, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) avant-dire droit de visiter les lieux du projet par la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. C… F… pour la réfection d’une clôture, la pose de panneaux de bois et la régularisation de la surélévation d’un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section AE n° 436 au 102 rue Eugénie-le-Guillermic à Villeneuve-le-Roi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisances ou d’omissions dès lors qu’il ne comprend pas les documents permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- l’arrêté contesté a été obtenu par fraude dès lors que les omissions insuffisances et inexactitudes du dossier de demande ont eu pour objet de tromper l’administration sur la conformité du projet à la réglementation ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- la déclaration aurait dû porter sur la régularisation de travaux réalisés sans autorisation ;
- il méconnait le plan d’occupation des sols directement antérieur applicable ;
- il méconnait les articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports ;
- il méconnait les dispositions du règlement national d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- le retrait de l’arrêté du 2 août 2022 est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2023, 29 janvier 2024 et 13 mars 2024, M C… F… et Mme G… E… épouse F…, représentés par Me Teulé, concluent au rejet de la requête, à ce que Mme B… soit condamnée à une amende n’excédant pas 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, à ce qu’elle leur verse une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et que soit mis à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- La requête est irrecevable dès lors que :
* elle a été présentée après le délai de deux mois à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
* Le recours gracieux n’a pas été notifié aux pétitionnaires dans les conditions de délai et de forme de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* la requête ne comprend l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée dans le délai de recours en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
* la requérante ne justifie pas d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le caractère abusif de la procédure engage la responsabilité de la requérante ;
- elle doit être condamnée à réparer le préjudice des pétitionnaires évalué à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que :
- le recours gracieux n’a pas été notifié aux pétitionnaires en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête ne comprend l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée dans le délai de recours en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requérante ne justifie pas d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Villeneuve-le-Roi le 21 juillet 2025 en réponse à une demande de pièce du tribunal ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, produites pour M. et Mme C… F… en réponse à une demande de pièce du tribunal, ont été ont été communiquées le 24 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit par Mme B… le 12 août 2025, il n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 mai 2026 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires reconventionnelles des pétitionnaires dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation d’une décision de non opposition à une déclaration préalable et que, d’autre part, hors du champ de ces dispositions, des conclusions indemnitaires reconventionnelles ne peuvent, en principe, pas être présentées par le défendeur dans le cadre d’un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, et que de telles conclusions dirigées contre une personne privée, en dehors du cadre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ne relèvent en tout état de cause pas de la compétence de la juridiction administrative.
Des observations ont été présentées pour M. et Mme C… F… le 13 mai 2026 elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public ;
- les observations de Me Lejeune représentant la commune de Villeneuve-le-Roi, et celles de Me Teule représentant M. et Mme C… F… ;
Des notes en délibéré ont été présentées par Mme B… les 20 et 27 mai 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 février 2023 le maire de Villeneuve-le-Roi ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme C… F… pour la réfection d’une clôture, la pose de panneaux de bois et la régularisation de la surélévation d’un mur de clôture sur la parcelle cadastrée AE 436 au 102 rue Eugénie-le-Guillermic sur le territoire communal. Par un courrier du 20 mars 2023 Mme D… B… a formé un recours gracieux resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet de ce recours est née. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, précités, ne pouvant trouver à s’appliquer en pareille hypothèse, il s’ensuit qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
Il est constant que Mme B… a formé un recours gracieux contre l’arrêté contesté du maire de Villeneuve-le-Roi du 2 février 2023, par un courrier du 20 mars 2023. La requérante soutient qu’il aurait été remis en mairie en main propre sans préciser la date de cette remise. Les pétitionnaires et la commune de Villeneuve-le-Roi font valoir en défense qu’il aurait été reçu en mairie le 20 mars 2023, et qu’une décision implicite de rejet serait née le 20 mai 2023 faute pour le maire d’y avoir répondu dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Mme B… qui ne conteste pas les circonstances et la date de cette notification, soutient en outre qu’elle a avisé les pétitionnaires de ce recours par un courrier posté le 12 avril 2023. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née au plus tard le 12 juin 2023. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait fait l’objet de la formalité d’affichage sur le terrain d’assiette du projet prescrite par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le recours gracieux formé par Mme B…, a eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux en application des principes rappelé au point 4. L’exercice d’un tel recours a eu, en outre, pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux à compter de la naissance, au plus tard le 12 juin 2023 de la décision implicite par laquelle le maire de Villeneuve-le-Roi l’a rejeté. La requérante n’est pas fondée à soutenir que son recours aurait été introduit dans un délai raisonnable d’un an faute pour son recours gracieux d’avoir fait l’objet d’un accusé de réception comportant les voies et délais de recours dès lors que les dispositions des articles L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvent pas à s’appliquer, ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, le pétitionnaire est fondé à opposer une fin de non-recevoir dès lors que la requête de Mme B… introduite le 18 aout 2023, passé le délai de deux mois compté à partir de la décision implicite de rejet née au plus tard le 12 juin 2023, est tardive. Ses conclusions en annulation ne peuvent par suite qu’être rejetées, comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions de M. et Mme C… F… tendant à ce que Mme D… B… soit condamnée à une telle amende ne sont par conséquent pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
Il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Par ailleurs, hors du champ de ces dispositions, des conclusions indemnitaires reconventionnelles ne peuvent, en principe, pas être présentées par le défendeur dans le cadre d’un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. et Mme C… F…, qui en tout état de cause n’ont pas été présentées par mémoire distinct, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… d’une part la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve-le-Roi, et d’autre part, la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme C… F…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… F… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et sur le fondement des articles R. 741-12 sont rejetées.
Article 3 : Mme B… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Villeneuve-le-Roi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme B… versera la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme C… F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… I… C… F… et Mme H… E… épouse C… F… et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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