Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 18
Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-8, L. 332-10-1 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. A défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline et l'une des équipes impliquées lorsque l'infraction a été commise. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13,322-1 à 322-4,322-6,322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.
Cette peine est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Le principe de l'interdiction administrative de stade, dont la première mouture remonte à 2006, relève de l'article L. 332-16 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 1 et portant diverses dispositions, […] Cette mesure est à distinguer de celle figurant à l'article L. 332- 11 du code du sport concernant une peine complémentaire d'interdiction de stade. 2. […] Sur le fond, le moyen qui vous retiendra le plus porte sur la méconnaissance des principes généraux inhérents à la police administrative ainsi que des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport en ce que la circulaire prévoirait, […]
Lire la suite…[…] 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ; 3° bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, […] 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou […] de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ; 10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ; 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 332-11 et suivants du code du sport puisque le requérant ne pouvait cumuler à la fois deux régimes d'interdiction administratif et judiciaire ;
[…] RÉCIDIVE DE VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGÉE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITÉ LORS DE MANIFESTATION SPORTIVE, le 18/10/2009, à B, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 4BIS° du Code pénal, l'article L.332-11 AL.2 du Code du sport, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, les articles L.332-11, L.332-14 du Code du sport, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal […] — a condamné, solidairement, Messieurs F Z et H Y à lui payer de 114,71 € (chiffre provisoire) à titre de remboursement des prestations versées à Monsieur J A outre la somme de 96 € en application de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
[…] Magistrats désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 janvier 2007 en application de l'article L. 710-1 du Code de l'Organisation Judiciaire aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 16 août 2007 […] coupable de VIOLENCE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SANS INCAPACITE LORS DE MANIFESTATION SPORTIVE, le 09/01/2005, à B, infraction prévue par les articles 222-13 9°, 132-72, 132-71-1 du Code pénal, l'article L.332-11 AL.2 du Code du sport et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, les articles L.332-11, L.332-14 du Code du sport
C'est le cadre de l'article 62-2 du code de procédure pénale. […] Cette différence est décisive. […] L'article L. 332-11 du code du sport prévoit une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. […] Elle peut être décidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsqu'une personne constitue une menace grave pour l'ordre public à l'occasion de manifestations sportives. […] L'article L. 332-16 du code du sport prévoit une mesure motivée, valable sur le territoire national, […] Elle ne remplace pas la procédure pénale, mais elle peut produire des effets concrets avant même l'audience correctionnelle. […] Appelez le 06 89 11 34 45 ou utilisez la page contact du cabinet. À Paris et en Île-de-France, […]
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