Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juil. 2023, n° 2304268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d’hébergement pour l’ensemble de sa famille dans un délai de 24 heures ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 200 euros à verser à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a fui son pays en 2019 avec son épouse, l’enfant de celle-ci né en 2008 et leur fils, A, né en 2016 ; leurs demandes d’asile ont été rejetées ainsi que leurs demandes de titre de séjour et obligation leur a été faite de quitter le territoire par un arrêté préfectoral du 25 février 2023 dont ils ont saisi le tribunal, l’audience étant fixée au 31 août 2023 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’est plus pris en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence depuis le 26 juin 2023 alors qu’il souffre d’un diabète de type 1 et de problèmes psychologiques et ne peut contrôler efficacement sa glycémie, réaliser ses prises d’insulines dans la rue ou suivre ses autres traitements ; le 115, contacté à plusieurs reprises, ne lui a proposé aucune solution d’hébergement ; sa situation met également en danger l’aîné des enfants de son épouse qui refuse de le laisser dormir seul dans la rue ; son épouse, qui lui permet de venir prendre ses douches ou se reposer lorsqu’il est dans un état de grande faiblesse, risque de se faire expulser de son lieu d’accueil et, afin de limiter ce risque, la famille passe la journée au parc malgré les fortes chaleurs, les enfants ayant besoin de voir leur père et son épouse pouvant ainsi veiller sur lui ;
— la carence de l’Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder sans délai à une structure d’hébergement d’urgence ; elle porte en outre une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le respect de la dignité humaine consacré par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2023 à 14h00 :
— le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
— et les observations de Me Moulin pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Par la présente requête, M. B, ressortissant géorgien né le 16 octobre 1982, dont la demande d’asile ainsi que celle de son épouse, avec qui il est entré en 2019 en France, ont été définitivement rejetées, et dont la demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, qui a également été rejeté le 25 février 2023 par le préfet de l’Hérault, fait l’objet d’un recours appelé à l’audience du 31 août prochain du Tribunal, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui indiquer, dans un délai de 24 heures, un lieu d’hébergement pour l’ensemble de sa famille, composée de son épouse, du fils aîné de celle-ci, né en 2008, de leur fils, né en 2016 et de leur fille née en 2020.
4. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance l’existence d’un risque grave pour la santé de l’intéressé.
5. S’il ressort des pièces du dossier que la famille de M. B, composée de son épouse et de trois enfants mineurs, nés respectivement en 2008, 2016 et 2020, bénéficie d’un hébergement d’urgence, il est constant que lui-même en est exclu, depuis le 23 mai 2023, en raison d’une dispute intervenue avec son épouse. Toutefois, M. B produit des pièces médicales attestant qu’il est atteint d’un diabète de type 1 compliqué sur le plan micro vasculaire avec néphropathie et rétinopathie diabétique et maux perforants plantaires pour lequel un suivi spécialisé hospitaliers est en cours au CHU de Montpellier, qu’il souffre de problèmes psychologiques importants avec un traitement comportant notamment la prise quotidienne de méthadone. Cette situation dans la rue l’a conduit, le 28 juin dernier et durant six jours, à être hospitalisé en raison de ses multiples malaises, de plaies et du déséquilibre de son diabète de type 1, ce qui a conduit l’aîné des enfants, dont il est le beau-père, à dormir depuis lors certains soirs avec lui dehors, faute pour la famille d’obtenir une réponse favorable du 115. Dans ces conditions, M. B établit que sa situation médicale personnelle, notamment son insulinodépendance, est incompatible avec son maintien dans la rue. Par suite, eu égard au risque pesant directement et immédiatement sur l’intégrité physique de M. B, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à son égard.
6. En l’état de l’instruction, et pour préserver l’intégrité physique de M. B, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure dont il dispose pour assurer son hébergement, seul ou en famille, sous 72 heures à compter de la notification de la présente décision et, a minima, jusqu’à la notification de la décision du Tribunal sur le recours de l’intéressé dirigé contre l’arrêté du 25 février 2023, par lequel le préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
7. Il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’assurer, sous 72 heures, l’hébergement à M. B et, a minima, jusqu’à la notification de la décision du Tribunal sur le recours de l’intéressé dirigé contre l’arrêté du 25 février 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juillet 2023.
La greffière,
C. Touzet
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