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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2401527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2024, 6 novembre 2024, 31 octobre 2025, 15 décembre 2025, 20 mars 2026, 10 avril 2026 et 13 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… B…, la société civile immobilière des moulins et la société civile de moyens « centre de kinésithérapie et de balnéothérapie », représentés par la SARL Arcames avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Beauvoisin a délivré à la commune de Beauvoisin un permis de construire une salle « multi-activités » sur la parcelle cadastrée section C n°1236, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article Ub2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub3 du règlement du plan local urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub4 du règlement du plan local urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub12 du règlement du plan local urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article Ub13 du règlement du plan local urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistré les 3 octobre 2025, 24 novembre 2025, 23 décembre 2025, 5 mars 2026 et 10 avril 2026, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Mahistre, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication par M. B… le 10 avril 2026 et par la commune de Beauvoisin les 10 avril 2026 et 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mahistre, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, la commune de Beauvoisin a déposé une demande de permis de construire, complétée les 5 juin 2023 et 6 octobre 2023, portant sur la construction d’une salle multi-activités sur un terrain situé rue de la Graille, à Beauvoisin. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section C n°1236, classée en zone Ub du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 25 octobre 2023, la maire de la commune de Beauvoisin a délivré le permis de construire sollicité. Le 15 décembre 2023, M. B…, la société « des moulins » et la société « centre de kinésithérapie et de balnéothérapie » ont formé un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par la commune de Beauvoisin le 19 février 2024. Par la présente requête, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 octobre 2023 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. La société des Moulins est propriétaire d’un immeuble et d’un parking situés sur les parcelles cadastrées section C n° 894, 1225 et 1227. La société « centre de kinésithérapie et balnéothérapie » est locataire des locaux n°7 et 8 au sein de cet immeuble et M. B… est locataire de l’appartement n°1 au sein du même immeuble. En tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°1225, à usage de parking, qui est seulement séparée du terrain d’assiette du projet par une rue, la société des moulins est voisine immédiate de la parcelle d’assiette du projet. Les requérants font état de nuisances sonores et visuelles résultant des caractéristiques tenant à la nature et à l’importance du projet en litige, qui consiste en la construction d’un bâtiment d’une superficie d’environ 500 mètres carrés et d’une hauteur d’environ 6 mètres à usage de salle multi activités. Ils justifient, ainsi, d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beauvoisin a délivré à la commune de Beauvoisin un permis de construire une salle « multi-activités. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
4. Par un arrêté du 3 septembre 2020, reçu en préfecture le 4 septembre 2020, la maire de la commune de Beauvoisin a donné à M. A… C…, signataire de l’arrêté attaqué, cinquième adjoint en charge de l’urbanisme et du patrimoine, délégation de fonction et de signature pour signer, notamment les décisions relatives à l’instruction et à la délivrance des « documents d’urbanisme et d’utilisation des sols », parmi lesquelles figurent nécessairement les décisions accordant un permis de construire. Dès lors, M. C… avait compétence pour signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 27° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux (…) ».
6. En l’espèce, la commune de Beauvoisin verse aux débats la délibération du 8 juin 2021 par laquelle son conseil municipal a délégué à la maire de Beauvoisin, pour la durée de son mandat, la charge de « procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification de biens communaux : déclaration préalable, autorisation de travaux, certificat d’urbanisme, permis de construire, permis de démolir ». Le moyen manque donc en fait, et sera écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, à supposer même que la demande de permis de construire aurait dû inclure, ainsi que le soutiennent les requérants, les parcelles cadastrées section C n°211 et 1234, qui correspondent aux parcelles d’assiette de l’ancienne salle polyvalente dont la démolition est envisagée, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire fait état de l’existence de cette construction, représentée sur les plans produits et à propos de laquelle il est indiqué, dans la notice, qu’elle n’est séparée de la parcelle d’assiette par aucune clôture. L’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable n’a donc pu être faussée par une insuffisance d’information sur ce point.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes des dispositions du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sont notamment soumises au régime de déclaration ou d’autorisation prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code les opérations suivantes : « 2. 1. 5. 0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) ».
10. L’article R. 214-1 du code de l’environnement définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. La rubrique 2.1.5.0, qui concerne les rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, prévoit que le projet dont la surface, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet, est supérieure ou égale à 20 hectares, est soumis à autorisation. Si la surface du projet, augmentée de la surface du bassin versant intercepté par le projet, est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares, le projet est soumis à déclaration. La surface du bassin versant interceptée se définit comme la surface correspondant à la surface du bassin versant naturel en amont dont les eaux de ruissellement sont interceptées par le projet. Ainsi, la superficie à prendre en compte pour la détermination du seuil fixé par la rubrique 2.1.5.0 est celle correspondant à l’aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages et non celle correspondant à la seule surface du projet.
11. Les requérants soutiennent que le projet aurait dû être précédé du dépôt d’un dossier au titre de la loi sur l’eau et de la rubrique 2.1.5 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il emporte l’imperméabilisation de la quasi-totalité de la parcelle d’assiette, soit 1 467 mètres carrés, et que cette parcelle intercepte les eaux de ruissellements de plusieurs bassins versants, d’une superficie cumulée de plus de 18 hectares. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ait vocation à intercepter les écoulements de l’ensemble des bassins versants figurant dans la zone modélisée par l’étude hydraulique. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les eaux pluviales recueillies seraient rejetées dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol et non, ainsi que le prévoit la commune, dans le réseau communal d’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, le projet n’est pas soumis au dépôt d’un dossier au titre de la loi sur l’eau. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de permis est incomplet faute pour le pétitionnaire d’avoir coché la case spécifique du formulaire CERFA à ce titre doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
13. D’une part, si les requérants soutiennent que l’utilisation actuelle du terrain d’assiette du projet pour le stationnement des véhicules n’est pas indiquée par la notice, les dispositions précitées prescrivent que ce document précise l’état initial du terrain et de ses abords, et non son affectation. D’autre part, la notice précise, s’agissant des espaces libres, que les arbres présents seront supprimés à l’exception d’un platane situé à l’angle Est de la parcelle. Enfin, le formulaire CERFA mentionne huit places de stationnements. Bien qu’elles ne soient pas évoquées dans la notice, le service instructeur pouvait tirer les conséquences du fait qu’elles n’apparaissent pas sur le plan de masse pour apprécier la conformité du projet aux règles de l’article Ub12 du règlement du PLU. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
15. Si les requérants soutiennent que le plan de masse n’est pas côté en trois dimensions s’agissant des façades Nord et Ouest, le plan de masse précise qu’il est à l’échelle 1/200 et comporte la mention des longueurs des autres façades, permettant ainsi au service instructeur de déterminer les côtes manquantes. En outre, il n’est pas établi que « l’antenne EP existante dans la rue de la Graille », en direction de laquelle est prévu l’écoulement des eaux pluviales, serait inexistante ou non fonctionnelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis est inexact à ce titre.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10, b) du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur « c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
17. En l’espèce, le dossier inclut un plan en coupe intitulé « coupe A » qui indique que le terrain naturel sera situé, une fois le projet mis en œuvre, à la cote 83,69 NGF. Cependant, la notice descriptive indique que l’altimétrie du terrain sera légèrement modifiée afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales. Le projet aurait donc dû comporter, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, un plan faisant apparaitre l’état initial du terrain. Néanmoins, le dossier comporte un plan de masse représentant le terrain dans son état initial et comportant ses côtes altimétriques, lesquelles sont reportées sur le plan de masse représentant le terrain dans son état projeté aux côtés de celles de la construction et des aménagements. Eu égard à ces éléments, le service instructeur était en mesure d’apprécier et de localiser la modification du profil du terrain. Par ailleurs, bien qu’il soit focalisé sur le bâtiment à construire, le document d’insertion paysagère fourni pouvait être mis en perspective avec les photographies produites dans le dossier de permis, qui ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme sur ces points.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation, ou l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-22 du même code (…). L’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6 ». Aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments. Les résidences de tourisme disposant d’un local de sommeil, d’une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d’habitation fixées par la présente section. II. Les dispositions de la présente section s’appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n’excédant pas deux ans, ainsi qu’aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ». Selon l’article R. 172-3 du même code : « Pour les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, des exigences alternatives pour des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4 ».
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale n’est pas requise dans le cadre de la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub2 du règlement du PLU :
20. Aux termes de l’article Ub2 « occupations et utilisations du sol soumises à conditions » du règlement du PLU, dans sa version alors applicable : « sont admises sous réserve des conditions fixées à l’article 1 : (…) les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…). Dans les zones inondables concernées par les aléas débordement et par le ruissellement pluvial, il conviendra de se référer aux dispositions du titre VII du règlement ».
21. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du titre VII du règlement, auquel renvoie l’article Ub2, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le fait valoir la commune de Beauvoisin, la version du règlement du PLU applicable au litige ne contient pas de titre VII. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article Ub3 du règlement du PLU : « 1. Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours. 2. Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Dans le cadre de la création de voies en impasse, ces dernières devront soit : – être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire demi-tour aisément, – être conçues de manière à désenclaver éventuellement les fonds supérieurs s’ils ne sont pas urbanisés, – permettre une connexion avec les axes existants ou futurs pour les circulations piétonnes et cyclables. » Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est accessible depuis la rue de la Graille. Il n’est pas contesté que la largeur de cette voie, qui comporte une partie sur laquelle la circulation s’effectue à sens unique, est d’environ cinq mètres. Les photographies versées aux débats permettent par ailleurs d’établir que l’autre partie de cette voie est essentiellement rectiligne et que les intersections existantes ne présentent pas un caractère de dangerosité. Les véhicules, qui disposent d’une bonne visibilité, peuvent, à l’exception d’une petite portion de la voie située au niveau du terrain d’assiette du projet, s’y croiser et, le cas échéant, se laisser passer tandis que les piétons disposent, sur la majeure partie de la voie, d’un trottoir délimité par des poteaux de sécurité. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, le passage exceptionnel des véhicules des manadiers n’est pas envisagé en impasse puisqu’un portail situé en fond de parcelle à l’Est permet de conserver l’accès existant depuis le terrain d’assiette vers les arènes communales situées sur la parcelle contigüe à l’Est de l’unité foncière. Par suite, et dans la mesure où cette voie interne ne présente pas de risque pour la sécurité publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub4 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article Ub4 du règlement du PLU : « Eaux pluviales : Les constructions réalisées sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l’absence de réseau public, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (fossés drainants, bassins d’orage, cuves de recyclage des eaux de pluies) sont à privilégier ; tout comme les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel. »
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que les eaux de pluie collectées seront évacuées par le biais d’un fossé, ponctué d’un caniveau, vers le réseau public existant sur la rue de la Graille. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone de débordement liée aux obstacles anthropiques. Même à considérer que le risque d’inondation serait désormais plus important, ce que tendent à révéler les photographies prises de l’inondation de la rue survenue le 27 octobre 2024, rien n’indique que le projet en litige serait de nature, ainsi que le soutiennent les requérants, à accroitre ce risque, l’étude hydraulique conduite par le bureau Cereg mandaté par la commune concluant sur ce point à l’absence d’aggravation de la situation hydraulique sur les enjeux voisins du fait de la construction projetée, y compris dans l’hypothèse où le réseau de collecte des eaux pluviales serait saturé. En outre, dans son dernier avis, transmis à la commune de 25 octobre 2023, la DDTM affirme que le dispositif d’exondement, qui consiste à aménager, à chaque entrée du terrain d’assiette du projet, une voirie en V surélevée de 20 centimètres par rapport au niveau de la rue de la Graille, est désormais réputé efficace dans la mesure où il empêcherait les écoulements en provenance de la rue. Si les requérants affirment que ce dispositif implique la réalisation de travaux à l’extérieur de la parcelle d’assiette du projet, ils ne l’établissent pas. Dans ces conditions et alors que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la proximité du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub4 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub11 du règlement du PLU :
26. Aux termes de l’article Ub11 du règlement du PLU : « Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 de code de l’Urbanisme). La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. Le volume : La hauteur des constructions et la direction des faîtages seront déterminées en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins. De façon générale, les toits comporteront deux pentes et les faîtages seront parallèles à la rue, exceptée pour les constructions existantes qui pourront conserver leurs dispositions d’origine. Les extensions et nouvelles constructions doivent s’intégrer aux bâtiments existants afin de respecter et maintenir le caractère architectural (pente et aspect des toitures, ouvertures, aspect extérieur). Les toitures : Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite de type traditionnel, dites tuiles rondes ou « canal » ou similaire par l’aspect (tuile à emboîtement forme ronde) d’aspect vieilli uniforme. Elles devront respecter l’aspect et la couleur des toitures anciennes environnantes : généralement, la teinte varie de l’ocre jaune au rose pâle. L’emploi d’autres matériaux (peut être autorisé pour des extensions ou en raison de contraintes techniques particulières ou d’opportunité architecturale,) notamment l’ardoise. La pente des toitures doit être de 30 % environ lorsque la couverture est réalisée en tuiles « canal » ou demi-rondes. Dans ce cas, les bas de versants de toitures seront traités avec des génoises, suivant la technique traditionnelle régionale, à un ou plusieurs rangs et tuiles en débord (de 8 à 12 cm) ou avec des corniches (traditionnellement en pierre). Quelques constructions existantes comportent des toits dont la pente peut être plus importante (jusqu’à 45 %) lorsque la couverture est réalisée en tuiles mécaniques plates, dites « tuiles de Marseille ». Dans ce cas, les bas de versants de toitures sont la plupart du temps réalisés avec des avant-toits en bois. Lors d’intervention sur de tels bâtiments, les dispositions d’origine pourront être conservées. L’implantation des souches de cheminées sera réalisée le plus près possible du faîtage (sauf impératif technique). Les plaques support de tuiles ne pourront pas être utilisées sans être recouvertes de tuiles. Les toitures terrasses sont admises. Elles devront être délimitées par une rive ou un muret d’acrotère. Les aménagements de terrasses encaissées dans les toitures sont autorisés. Les châssis de toit sont autorisés et présenteront les caractéristiques suivantes : limités au nombre de deux par versant et par logement ; totalement encastrées dans la toiture ; ayant une largeur ne pouvant excéder 0.80 m. Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques doivent complètement être intégrés à la toiture et leurs réserves d’eau sont interdites en superstructure. Les percements : Les ouvertures créées s’inspireront des ouvertures traditionnelles, de proportion franchement rectangulaire dans le sens de la hauteur. Les matériaux : Les matériaux de couverture, les enduits, les menuiseries, huisseries extérieures et contrevents doivent emprunter aux constructions traditionnelles leur simplicité, leur couleur. Les menuiseries seront réalisées de préférence en bois. En cas d’utilisation d’un autre matériau, on s’inspirera des modèles traditionnels, sans modifications dimensionnelles. Les teintes seront choisies dans la gamme des façades de la commune. Les enduits de façade tyroliens, de teintes vives, à épiderme fantaisiste, sont à exclure. L’enduit sera d’aspect taloché fin ou projeté fin. Les éléments accessoires doivent être traités avec une simplicité extrême et en parfaite insertion dans le site. (…) ».
27. Si, « de façon générale », les toits doivent comporter deux pentes et les faîtages doivent être parallèles à la rue, les dispositions précitées précisent que « la direction des faîtages » doit être déterminée en tenant compte des éléments correspondants des bâtiments voisins et il n’est pas sérieusement contesté que certains des bâtiments voisins présentent des faîtages perpendiculaires à la rue ainsi que des toitures qui ne comportent pas deux pentes. Il ressort par ailleurs des plans de coupes que les panneaux photovoltaïques projetés seront intégrés dans la toiture, ainsi que le prescrivent ces mêmes dispositions. En outre, si les requérants soutiennent que la topographie du terrain n’est pas « absolument respectée », au sens des dispositions précitées de l’article Ub11 du règlement du PLU, dès lors que la notice descriptive du projet précise que l’altimétrie du terrain sera légèrement modifiée afin de permettre la gestion des eaux pluviales, les dispositions précitées de l’article Ub11 ne sauraient être interprétées comme ayant pour objet de proscrire toute adaptation mineure de la pente existante. En l’espère il résulte du plan de masse représentant le terrain dans son état initial que le bâtiment s’implante sur un terrain dont le niveau naturel varie entre 83,64 mètres du nivellement général de la France et 84,11 mètres du même nivellement, de l’angle Sud-Est à l’angle Nord-Ouest du bâtiment, soit un écart de 47 centimètres, insignifiant en considération de la largeur du bâtiment. Dans ces circonstances, les dispositions précitées relatives à la topographie du terrain ne sauraient être regardées comme méconnues par le projet. Enfin, le bardage bois à claire voie, envisagé en façade, emprunte par sa simplicité les caractéristiques des constructions traditionnelles et s’il en va différemment des matériaux employés pour la toiture, prévue en acier alors que les dispositions précitées imposent que la couverture des toitures soit réalisée en tuiles de terre cuite, la commune pétitionnaire avait la possibilité d’y déroger pour des raisons d’opportunité architecturale, lesquelles émanent en l’espèce du style de construction retenu. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article Ub11 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub12 du règlement du PLU :
28. Aux termes de l’article Ub12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m² par emplacement, y compris les aires de manœuvre et les accès. Il est exigé : Pour les établissements recevant du public (d’un type différent de ceux évoqués ci-dessus) : 1 place pour 40 m² surface de plancher. Les établissements d’enseignement ou recevant du public doivent comporter un emplacement de 10 m² minimum pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et cyclomoteurs. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : – à aménager, sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou qu’il fait réaliser lesdites places ; – à verser une participation conformément à l’article L 332-7-1 du C.U. En cas de restauration dans leur volume, d’immeubles existants sans changement de destination et n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, sauf s’il y a suppression du stationnement existant. Le juge administratif vérifie que les places de stationnement sont effectivement utilisables ».
29. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui constitue un établissement recevant du public de 455 mètres carrés de surface de plancher selon le formulaire CERFA, ne prévoit ni les 12 places de stationnement requises en application des dispositions précitées, qui exigent une place pour 40 mètres carrés de surface de plancher, ni l’emplacement de 10 mètres carrés minimum imposé pour le stationnement des bicyclettes, des vélomoteurs et des cyclomoteurs. Si la commune de Beauvoisin fait valoir que la salle polyvalente projetée a vocation à remplacer la salle polyvalente existante sur le terrain voisin qui sera démolie et que s’appliquent de ce fait les dispositions de l’article Ub12 du règlement du PLU qui prévoient qu’en cas de restauration d’immeubles existants, sans changement de destination et n’entrainant pas de besoin nouveau en stationnement, les dispositions relatives au stationnement n’auront pas à être appliquées, ces dispositions particulières ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le projet en litige consiste en la réalisation d’une construction nouvelle. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté qu’ils contestent méconnait les dispositions précitées de l’article Ub12 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub13 du règlement du PLU :
30. Aux termes de l’article Ub13 du règlement du PLU : « Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ».
31. Les requérants soutiennent à juste titre qu’à l’exception d’un arbre, toutes les plantations existantes seront supprimées, ce qui représente 13 arbres, et que les 13 arbres supprimés seront replantés sur une autre parcelle communale alors que les dispositions précitées imposent de les replanter sur le terrain d’assiette du projet. Si la commune de Beauvoisin fait valoir qu’un espace planté identifiable sur le plan de masse est prévu dans la continuité du platane conservé, en bordure de propriété, aucune pièce du projet ne tend à indiquer que seront plantés dans cet espace 13 arbres équivalents à ceux dont la suppression est envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub13 du règlement du PLU doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181- 1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. »
33. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux n’a pas fait l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, l’absence de cette déclaration, à la supposer requise, au titre des dispositions de l’article L. 425-14 précité, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme et fait seulement obstacle à ce que cette autorisation soit mise en œuvre avant l’intervention de la décision d’acceptation prise par l’autorité compétente. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté comme inopérant.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 25 octobre 2023 doit être annulé en tant qu’il méconnait les dispositions des articles Ub12 et Ub13 du règlement du PLU et, dans la même mesure, il y a lieu d’annuler la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. Les vices relevés au point 34 sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet d’ensemble immobilier en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Beauvoisin un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés au point 34 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Beauvoisin.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLe greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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