Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 août 2024, n° 2403817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2403817 enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E C D et M. F C, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction en famille a décidé de rejeter leur demande d’instruction en famille présentée pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée aura des répercussions négatives sur le bien-être de l’enfant ; elle entrave la possibilité offerte aux parents de choisir l’instruction la plus conforme à l’intérêt supérieur de leur enfant ; l’instruction débutant au mois de septembre, il y a urgence à se prononcer ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’intérêt de l’enfant mais uniquement sur la possibilité de scolarisation ; il existe une erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que la famille a mis en place un projet élaboré en fonction de la situation propre de l’enfant, particulièrement sensible, et de son intérêt, que l’instruction en famille a été accordée pour l’année scolaire 2023/2024, que l’inspecteur de l’éducation nationale a émis un avis favorable à la poursuite de l’instruction en famille au vu des bons résultats de l’enfant et que le projet éducatif respecte les dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le rectorat de la région académique de Montpellier, représenté par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
II – Par une requête n° 2403819 enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E C D et M. F C, représentés par Me Habib, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction en famille a décidé de rejeter leur demande d’instruction en famille présentée pour leur fils A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée aura des répercussions négatives sur le bien-être de l’enfant qui souffre de dysphasie ; elle entrave la possibilité offerte aux parents de choisir l’instruction la plus conforme à l’intérêt supérieur de leur enfant alors que l’instruction en famille a été accordée l’année précédente ; l’instruction débutant au mois de septembre, il y a urgence à se prononcer ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’intérêt de l’enfant mais uniquement sur la possibilité de scolarisation ; il existe une erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que la famille a mis en place un projet élaboré en fonction de la situation propre de l’enfant, qui souffre de dysphasie, et de son intérêt, que l’instruction en famille a été accordée pour l’année scolaire 2023/2024, que l’inspecteur de l’éducation nationale a émis un avis favorable à la poursuite de l’instruction en famille au vu des bons résultats de l’enfant et que le projet éducatif respecte les dispositions de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le recteur de la région académique de Montpellier, représenté par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Doumergue,
— les observations de Me Habib, représentant les requérants, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
— et les observations de Me Gimenez, représentant le rectorat de la région académique de Montpellier, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C D ont déposé le 2 avril 2024 deux demandes d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants A et B, nés respectivement en 2014 et 2018, fondées sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif prévue au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Leurs demandes ont été rejetées le 9 avril 2024 par le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude puis, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, le 27 mai 2024 par la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction en famille. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 27 mai 2024.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de leur requêtes, M. et Mme G soutiennent que les décisions ne sont pas suffisamment motivées, que les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur l’intérêt de l’enfant mais uniquement sur la possibilité de scolarisation et qu’il existe une erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Aucun de ces moyens invoqués par M. et Mme G à l’encontre des décisions du 27 mai 2024 ne sont manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme G ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2403817 et 2403819 de M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C D, à M. F C et au recteur de la région académique de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
C. Doumergue
La greffière,
I. Laffargue La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 août 2024.
La greffière,
I. Laffargue
N°s 2403817 et 2403819
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