Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er août 2024, n° 2403934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Valerian, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire présentée le 20 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Castelnau-le-Lez d’inscrire son fils cadet à l’école élémentaire Jean Moulin dès l’année scolaire 2024/2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée méconnait l’intérêt supérieur de son fils cadet qui ressent une profonde injustice de ne pas être affecté dans le même établissement que son frère détériorant ses résultats scolaires et son comportement ; l’exécution de la décision attaquée a des conséquences négatives sur son état psychologique alors qu’elle constitue un pilier monoparental ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par un auteur incompétent ; la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision porte atteinte au principe d’égalité des usagers devant le service public dès lors que deux autres familles ont pu obtenir des regroupements de fratrie à l’école Jean Moulin.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la rectrice de région académique Occitanie conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doumergue, 1ère conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Doumergue,
— les observations de Me Valerian, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient que ses conclusions et moyens sont également dirigés contre la décision du 19 juillet 2024 qui retire la décision du 29 mai 2024 et prend un nouveau refus de dérogation à la carte scolaire ;
— et les observations de Me Bard, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui persiste dans ses écritures et précise que la décision du 19 juillet 2024 s’est substituée à celle du 29 mai 2024 et que seule la légalité de la décision du 19 juillet 2024 doit ainsi être appréciée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité une dérogation à la carte scolaire des écoles élémentaires de Castelnau-le-Lez pour leur fils cadet qui lui a été refusée par une décision du 29 mai 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a retiré sa décision du 29 mai 2024 et a pris une nouvelle décision de rejet de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du maire de Castelnau-le-Lez des 29 mai 2024 et 19 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est mère de deux enfants scolarisés dans deux écoles élémentaires distinctes de la commune de Castelnau-le-Lez depuis l’affectation de son fils cadet à la rentrée 2023 à la nouvelle école élémentaire Jacques Chirac en classe de cours préparatoire (CP). Le 20 mars 2024 et le 2 mai 2024, Mme A a sollicité une dérogation à la carte scolaire pour que son enfant scolarisé en CP à l’école Jacques Chirac rejoigne son frère ainé scolarisé à l’école Jean Moulin. Le 29 mai 2024, puis à nouveau le 19 juillet 2024, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a rejeté sa demande de dérogation. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A se prévaut de son état de santé, étant personnellement surmenée de devoir déposer et récupérer ses enfants dans deux écoles différentes, et de l’état de santé et du comportement de son fils cadet qui se sent victime d’une injustice, souffre de la séparation d’avec son frère et dont les résultats baissent. Toutefois, les décisions contestées proposent également à Mme A de rapprocher son fils ainé en l’affectant avec son frère cadet à l’école Jacques Chirac. Au vu de cette proposition faite à Mme A, qui permet la réunion de ses enfants, et met ainsi un terme à ses difficultés personnelles et aux souffrances vécues par son fils cadet liées à la séparation d’avec son frère ainé et alors qu’aucune pièce du dossier ne vient mettre en lien les lacunes dans les résultats scolaires et l’affectation dans l’école élémentaire de secteur, les décisions en litige ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, ni de son enfant et les effets de ces décisions ne caractérisent pas une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castelnau-le-Lez, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Castelnau-le-Lez.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
C. Doumergue
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2024.
La greffière,
I. Laffargue
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