Infirmation partielle 31 mai 2021
Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mai 2021, n° 20/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CLINIC LASER c/ S.C.I. SCI 15 FRANCS BOURGEOIS |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
266/21
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 31.05.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01116 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKBX
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2018 par le Juge des référés civils du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
[…], en liquidation judiciaire
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Y X, liquidateur de la SASU CLINIC LASER
[…]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 15 mai 2014, la SASU Clinic Laser, ci-après également dénommée 'la SASU’ ou 'la preneuse', a pris à bail commercial, pour l’exercice de son activité, des locaux situés […], au 3e étage, propriété de la SCI 15 Francs Bourgeois, ci-après également 'la SCI’ ou 'la bailleresse'.
Reprochant à la preneuse d’être défaillante dans l’exécution de son obligation de règlement du loyer et des charges, la bailleresse, après lui avoir adressé, en date du 4 juillet 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, l’a faite attraire, par acte d’huissier délivré le 28 décembre 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins, notamment de faire constater par l’effet de la clause résolutoire qu’il contient la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion de la preneuse, ainsi que le paiement de provisions à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et sur l’indemnité d’occupation, la société Clinic Laser devant, pour sa part, prétendre à la nullité du commandement et au rejet de toutes les demandes adverses, y compris au titre de la dette locative.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 5 août 2017,
— ordonné en conséquence l’expulsion de la société Clinic Laser et de tout occupant de son chef des locaux situés […] à Strasbourg au 3e étage, occupés sans droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la société Clinic Laser à payer par provision à la SCI 15 Francs Bourgeois :
* la somme de 9 041,02 euros à valoir sur les arrérages de loyer, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
* chaque trimestre à compter de la date de résiliation du bail, le montant du loyer et charges à valoir sur l’indemnité d’occupation,
* la somme de 904,10 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Clinic Laser aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI 15 Francs Bourgeois la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
— nonobstant un accord entre les parties sur les modalités de paiement du loyer, la société locataire n’avait nullement respecté la condition convenue,
— s’agissant du paiement du loyer du 2e trimestre 2017 nécessairement échu au 1er avril 2017, si la société locataire justifiait avoir effectué des versements de 3 500 euros le 25 avril, le 22 mai et le 22 juin 2017, estimant, à ce titre, que ces paiements devaient être imputés sur les loyers en cours, invoquant les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, aux termes duquel le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter, il ne pouvait être constaté une imputation des paiements puisque l’intitulé qui figurait sur les virements ne pouvait être assimilé à une déclaration expresse du débiteur sur la dette qu’il entendait acquitter, alors qu’à l’opposé, la société bailleresse était légitime à imputer les règlements sur les loyers les plus anciens,
— le non-règlement du décompte annuel de charges constituait une violation des stipulations du bail sanctionné par la clause résolutoire,
— dans cette mesure, il ne pouvait être constaté que la société bailleresse avait fait preuve de mauvaise foi dans sa demande d’application du jeu de la clause résolutoire,
— ainsi, à défaut en l’espèce pour la société Clinic Laser de rapporter la preuve du paiement ou de justifier de l’absence d’exigibilité dans le mois du commandement la clause résolutoire contractuelle avait produit ses effets,
— l’entreprise n’ayant, en l’état, fait l’objet d’aucune créance arriérée ayant justifié d’une inscription, les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce avaient donc été observées,
— la résiliation du bail à la date du 5 août 2017 ne pouvait donc qu’être constatée,
— l’occupation sans droit ni titre en résultant caractérisait un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser en ordonnant l’expulsion requise mais sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte,
— l’obligation de payer les arrérages de loyer et une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’était pas sérieusement contestable,
— la demande reconventionnelle en paiement d’une provision pour préjudice moral devait être rejetée car se heurtant à des contestations sérieuses.
La société Clinic Laser a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 28 mars 2018, la procédure étant enregistrée sous le n° RG 18/01448.
La SCI 15 Francs Bourgeois devait se constituer intimée le 4 avril 2018.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2019, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de cette cour a ordonné la radiation de l’affaire, autorisant la SASU Clinic Laser à solliciter sa réinscription au rôle dès qu’elle justifierait de l’exécution de la décision attaquée.
La SASU Clinic Laser a saisi la cour à cette fin le 12 mars 2020, Me Y X se constituant ès qualités de liquidateur de ladite société, placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er avril 2019. La procédure, objet du présent arrêt, a été enregistrée sous le n° 20/01116.
Parallèlement, saisi par la SASU pour demander le sursis à l’expulsion, ainsi que l’obtention de délais pour quitter les lieux, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg a débouté, par jugement du 13 novembre 2018 la société Clinic Laser de ses demandes. Sur appel de la SASU, enregistré sous le n° 18/05537, la troisième chambre civile de la cour de céans a, par arrêt rendu le 6 février 2020, déclaré l’instance interrompue à la suite de la liquidation judiciaire, celle-ci étant reprise sous le n° RG 20/00812, puis, par arrêt rendu le 14 septembre 2020, jointe à l’instance enregistrée sous le n° RG 18/05537, constaté le désistement de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SASU Clinic Laser et Me X, ès qualités, demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement et en constatation de la clause résolutoire étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI,
— débouter la SCI de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— la condamner à payer à Me X ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, ils invoquent, notamment :
— l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance entreprise, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, et ce en application de l’article L. 622-21 du code de commerce,
— l’irrecevabilité, de ce fait, de l’argumentation adverse tendant à voir déclarer irrecevable le
rétablissement en l’absence d’exécution de la décision attaquée,
— en réponse à l’intimée, l’enrôlement, par erreur, de leur acte de reprise d’instance au titre de la procédure intentée devant la troisième chambre civile, cette reprise d’instance devant ensuite être régularisée devant la première chambre, avec le dépôt d’écritures, alors que des conclusions similaires avaient été déposées dans un premier temps dans le cadre de la reprise d’instance faite à tort devant la 3e chambre, conclusions qui n’ont en elles-mêmes pas autorité de la chose jugée, l’arrêt rendu le 14 septembre 2020 dans une instance différente, portant sur des demandes différentes, n’ayant, pour sa part, autorité que quant à ce qu’il juge, à savoir le désistement de l’appel des concluants à l’encontre du jugement du juge de l’exécution par lequel des délais étaient sollicités, les dernières conclusions ayant été déposées en ce sens, et non le principe de la résiliation du bail, outre que les dispositions des articles 1373 et 1374 cités par la partie adverse ne s’appliqueraient pas en l’espèce.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SCI 15 Francs Bourgeois entend voir :
— dire irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2020 pour le compte de la SASU Clinic Laser et de Me Y X, ès qualité de liquidateur de la SASU, après reprise de l’instance 18/01448 désormais 20/01116,
Très subsidiairement, les dire mal fondées,
— débouter la SASU et Me Y X, ès qualités de liquidateur de la SASU, de toutes conclusions contraires ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel et fixer sa créance dans la liquidation de la SASU à ce montant,
— condamner la SASU et Me Y X, ès qualités aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Contestant le caractère abusif de l’expulsion obtenue, par huissier de justice mandaté le 18 février 2019, et reprochant à la SASU d’avoir, par la suite, recherché le bénéfice d’une procédure collective et tenté de trouver un dédommagement qualifié de fantaisiste et indu à sa carence, en l’assignant en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par acte du 14 mai 2019, d’une part du fait du non-respect allégué de l’obligation de délivrance, d’autre part du fait de son éviction prétendument fautive, nonobstant ses propres défaillances, et une gestion durablement déficitaire, elle entend, en tout état de cause, invoquer l’irrecevabilité, selon elle incontestable, de la présente instance d’appel. Ainsi, selon elle, les parties appelantes, qui n’avaient pas repris l’instance devant la 3e chambre civile dans le délai imparti par la cour et expirant le 17 février 2020, ont cependant saisi ladite chambre, le 10 février 2020, d’une instance autonome ayant pour objet les mêmes prétentions dont la partie adverse a prétendu par la suite saisir, en les réitérant, la présente chambre, les deux instances pendantes devant la troisième chambre étant ensuite jointes et le désistement constaté par l’arrêt du 14 septembre 2020, devenu définitif et, ainsi, revêtu de l’autorité et de la force de chose jugée, le principe de plénitude de juridiction et le caractère purement administratif de la répartition des contentieux entre les différentes chambres civiles de la cour impliquant de constater que le désistement sans réserves de la seconde procédure que la partie adverse avait générée devant la 3e Chambre a donc éteint toute instance d’appel et par voie de conséquence celle dont avait été saisie la présente chambre sous le n° RG 18/01448 et qui avait été radiée le 11 janvier 2019, la fin de non-recevoir tirée des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile devant ainsi être soulevée, ou au besoin relevée
d’office, le principe de l’unicité de l’instance s’opposant à sa reprise dans les mêmes termes devant une autre chambre.
Très subsidiairement, elle entend voir déclarer la partie adverse mal fondée en ses prétentions, les arguments présentés au titre de la reprise d’instance ne procédant, à son sens, que d’une démarche de mauvaise foi ayant pour but de fonder l’action, qu’elle qualifie d’opportuniste, en indemnisation déjà engagée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des dernières écritures de la SASU Clinic Laser et de Me Y X, ès qualités :
La SCI 15 Francs Bourgeois entend faire valoir que la partie adverse serait irrecevable à conclure devant la présente chambre, dès lors que la procédure en cause, qui avait fait l’objet d’une radiation, aurait été reprise devant une autre formation juridictionnelle de la cour, puis jointe à une autre procédure, donnant lieu à un désistement de la part de la SASU et de Me X, par arrêt revêtu de l’autorité de chose jugée, outre que le principe de l’unicité de l’instance s’opposerait à la reprise de l’instance dans les mêmes termes devant une autre chambre, ce à quoi les parties appelantes objectent que serait en cause une erreur d’enrôlement régularisée devant la présente chambre et échapperait à l’autorité de chose jugée, ainsi qu’au principe de l’unicité de l’instance, invoquées selon elle à tort et sur le fondement de textes inapplicables.
Sur ce, il convient de rappeler que d’une part, le juge des référés du tribunal de grande instance, aujourd’hui tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi par la SCI aux fins, notamment, de voir constater les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que d’autre part, la SASU a saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Strasbourg, pour obtenir un sursis à l’expulsion, ainsi que des délais pour quitter les lieux. Il a été interjeté appel de ces deux décisions par la SASU, respectivement sous les n° RG 18/01448 et 18/05537. La procédure enregistrée sous le n° RG 18/01448, portant donc appel de la décision du juge des référés, et attribuée à la présente chambre, a fait l’objet d’une radiation en date du 11 janvier 2019, sous réserve pour l’appelante de solliciter sa réinscription au rôle dès qu’elle justifierait de l’exécution de la décision attaquée. Par ailleurs, l’instance portant le n° RG18/05537, concernant l’appel de la décision du juge de l’exécution, pendante devant la troisième chambre civile de cette cour, a été interrompue selon arrêt avant dire droit du 6 janvier 2020, en raison de l’ouverture de la procédure collective concernant l’appelante.
Puis par conclusions en date du 10 février 2020 adressées à la troisième chambre civile de la cour et portant le n° RG 18/05537, la SASU a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire portant sur l’appel de la décision du juge des référés, qu’elle exposait avoir exécutée. Cet acte de reprise d’instance a été enrôlé par-devant la troisième chambre sous le n° 20/812. Parallèlement, la même procédure a été reprise devant la présente chambre sous le n° RG 20/1116 en date du 12 mars 2020.
Si la cour, dans sa formation de la troisième chambre civile, a, par arrêt rendu le 14 septembre 2020, et sur requête de la SASU en date du 20 mai 2020, procédé à la jonction des instances portant les n° 18/05537 et 20/0812, tout en constatant le désistement de la
société Clinic Laser, représentée par Me X ès qualités, il reste que, tant les conclusions de désistement de la SASU, telle que versées aux débats par l’appelante, la version produite par l’intimée consistant en une reprise de manière intégrale du texte de l’arrêt, que l’arrêt lui-même ne portent que sur la procédure d’appel de la décision du juge de l’exécution, pour laquelle la SASU a, sans équivoque, seule donné son acquiescement. Ainsi, tout en expliquant avoir déposé par erreur devant la troisième chambre civile une requête dans la procédure l’opposant à la SCI quant à la résiliation du bail, avec pour effet qu’une nouvelle fixation de l’affaire avait eu lieu devant cette chambre dans le cadre de la procédure initialement enregistrée sous le n° 18/05537, la SASU indique dans ses conclusions qu’elle n’entendait pas maintenir sa demande de sursis à expulsion, ayant été expulsée dans les faits, et que sans son 'erreur', la procédure n’aurait jamais été reprise. Quant à l’arrêt, il ne fait référence qu’à la décision du juge de l’exécution, la jonction des procédures précitées, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, n’ayant pas pour effet d’emporter désistement de la SASU dans la procédure d’appel contre l’ordonnance du juge des référés, le dispositif confirmant, d’ailleurs, que le désistement de l’appel emporte acquiescement 'au jugement déféré'.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne porte pas sur un désistement concernant la présente procédure. Pour le surplus, l’intimée invoque des dispositions du code de procédure civile relatives au partage, qui ne trouvent pas application en l’espèce, aucune atteinte au principe de l’unicité de l’instance n’étant au demeurant, au regard de ce qui précède, démontrée.
En conséquence, les conclusions de la SASU Clinic Laser et de Me X en date du 12 mars 2020, notifiées à la SCI 15 Francs Bourgeois le 17 novembre 2020 sont recevables.
Sur les demandes principales :
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire, dispose que :
I. -Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
Or, par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 1er avril 2019, il a été prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Clinic Laser. La présente instance n’étant pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de cette procédure collective, et ce alors que l’ordonnance entreprise n’avait, par définition, pas acquis autorité de chose jugée, il en résulte que tant la demande en paiement que celle visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sont devenue irrecevables, par application du principe d’interdiction des poursuites découlant du texte précité, en conséquence de quoi, en infirmant de ce chef la décision entreprise, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI 15 Francs Bourgeois succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, sans pour autant qu’il n’y ait lieu de remettre en cause les dispositions de l’ordonnance entreprise de ce chef.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SCI 15 Francs Bourgeois une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SAS Clinic Laser et de Me X, ès qualités, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers et en confirmant les dispositions de l’ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevables les conclusions de la SASU Clinic Laser et de Me Y X, ès qualités de liquidateur de cette société en date du 12 mars 2020 et notifiées à la SCI 15 Francs Bourgeois le 17 novembre 2020.
Infirme l’ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 5 août 2017,
— ordonné en conséquence l’expulsion de la société Clinic Laser et de tout occupant de son chef des locaux situés […] à Strasbourg au 3e étage, occupés sans droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la société Clinic Laser à payer par provision à la SCI 15 Francs Bourgeois :
* la somme de 9 041,02 euros à valoir sur les arrérages de loyer, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
* chaque trimestre à compter de la date de résiliation du bail, le montant du loyer et charges à valoir sur l’indemnité d’occupation,
* la somme de 904,10 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCI 15 Francs Bourgeois aux dépens de l’appel,
Condamne la SCI 15 Francs Bourgeois à payer à Me Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Clinic Laser, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI 15 Francs Bourgeois.
La Greffière : la Présidente :
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