Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2404285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société Pure Event Management & Hospitality Ltd, représentée par Me Gohet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 160 666 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agences de voyages ne peut lui être appliqué dans la mesure où elle n’exerce pas une telle activité mais celle d’une agence de communication évènementielle ;
- elle peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses autres que celles d’hébergement et de restauration ;
- elle est fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 580 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-50-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. Des pièces ont été enregistrées les 18 et 19 mai 2026.
Par un courrier du 18 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en tant seulement qu’elles excèdent le montant sollicité dans la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pure Event Management & Hospitality Ltd, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, a demandé, le 30 juin 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 160 536,58 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l’Union européenne prévue par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 et régie par les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l’annexe II au code général des impôts. L’administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 30 janvier 2024. Par la présente requête, la société Pure Event Management & Hospitality Ltd demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 160 666 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a limité le montant de sa réclamation préalable tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 160 536,58 euros correspondant aux prestations qu’elle a fournies à la société Baringa. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de remboursement d’un montant de 160 666 euros, comprenant une facture supplémentaire correspondant à une prestation fournie à la société Oliver Wyman, sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant figurant dans la réclamation préalablement adressée à l’administration fiscale et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 306, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : « Les Etats membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. / Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c) ». Aux termes de l’article 307 de cette même directive : « Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur. / La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. ». Enfin aux termes de l’article 308 de cette directive : « Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur ».
6. Enfin, les dispositions précitées ont été transposées en droit interne au III de l’article 257 ter du code général des impôts selon lequel : « Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recours à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis ». Aux termes du e du 1 de l’article 266 du même code, la base d’imposition est constituée : « Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l’agence ou à l’organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) IV. / (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d’achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266 du code général des impôts (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s’applique aux opérateurs économiques qui, même s’ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d’agent de voyages ou d’organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d’un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis.
8. Il résulte de l’instruction que la société Pure Event Management & Hospitality Ltd a organisé à l’été 2022 un évènement à Disneyland Paris à destination des salariés de la société Baringa en réservant à ceux-ci et, le cas échéant, aux membres de leurs familles une prestation globale comprenant notamment une offre d’hébergement, de restauration sur place ainsi qu’une offre de transport. Si la société requérante soutient qu’elle n’exerce pas une activité d’agence de voyage mais celle d’une agence de communication évènementielle, cette seule circonstance est sans incidence sur l’application en l’espèce du régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que les prestations litigieuses dont elle a assuré l’organisation constituent une prestation de services unique équivalente à celles offertes par une agence de voyages et sont ainsi assimilables à celles généralement attachées à la réalisation d’un voyage recourant à des tiers assujettis.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
10. Le rejet par l’administration fiscale d’une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l’interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, la société Pure Event Management & Hospitality Ltd ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des énonciations du paragraphe 580 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-50-30.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pure Event Management & Hospitality Ltd doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pure Event Management & Hospitality Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pure Event Management & Hospitality Ltd et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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