Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 mai 2026, n° 2505611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le passeport sollicité, dans un délai de 30 jours ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du refus illégal de renouvellement de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en se contentant d’indiquer qu’une autre personne utilise la même identité, sans prouver qu’il n’est pas le véritable titulaire, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
- la décision par laquelle le préfet a sursis à la délivrance d’un passeport est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît son droit à l’identité et à la nationalité ;
- elle méconnaît l’article 1er de la Constitution les articles 17 et 21-1 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les articles 18, 31-2 et 310-1 du code civil et l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 ont été méconnus ;
- son droit à la liberté de circulation, garanti par l’article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme, a été méconnu ;
- l’article 9 du code de procédure pénale a été méconnu ;
- son droit à la sécurité juridique a été méconnu ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est fondé à demander une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du refus de délivrance d’un passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bisalu, représentant M. A….
Le préfet du Val-de-Marne n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé, le 8 novembre 2024, le renouvellement de son passeport. Par un courrier du 17 janvier 2025, il a demandé au préfet de lui délivrer le passeport sollicité et de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice né du refus de délivrance d’un passeport. Par une décision du 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a sursis à la délivrance d’un passeport. M. A… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’État au versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de renouvellement de son passeport.
La décision du 23 janvier 2025 mentionne que le requérant a formé une autre demande de renouvellement de passeport, le 7 septembre 2023 et relève qu’une autre personne a obtenu des titres d’identité et de voyage sous le même état civil. Elle précise que le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de Melun a sursis à la demande de renouvellement de carte nationale d’identité formée le 7 septembre 2023 et que les jugements du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 juin 2014 et du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 septembre 2018 n’établissent pas qu’il est le véritable détenteur de l’identité dont il se prévaut. Elle indique que le procureur de la République de Nantes a ordonné, le 31 décembre 2019, le sursis à exploitation de l’acte de naissance en cause en raison d’une usurpation d’identité. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Il n’appartenait pas au préfet de se prononcer sur la question de savoir qui était le véritable détenteur de cette identité, ni, à plus forte raison, d’apporter la preuve de ce que la demande dont il était saisi n’émanait pas du véritable détenteur. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que, faute de mentionner des éléments prouvant qu’il n’était pas le véritable détenteur de l’identité dont il se prévaut, le préfet aurait entaché sa décision d’insuffisance de motivation.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui font état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, que le préfet a procédé à un examen particulier de l’affaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En vertu de l’article 2 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Aux termes du I de l’article 5-1 du même décret : « I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 4° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Il ressort des pièces du dossier que des documents d’identité ont été délivrés au requérant et à au moins une autre personne sur la base d’une même identité. Si, par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision du 22 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. A… de restituer son passeport français, ce jugement, qui se fonde sur l’insuffisance des éléments alors avancés par le préfet, en relevant notamment que l’administration n’avait pas saisi le procureur de la République des faits d’usurpation d’identité, ne se prononce pas, alors, au demeurant, que la juridiction administrative n’ a pas compétence pour ce faire, sur le véritable détenteur de l’identité en question. S’agissant du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 septembre 2018, son dispositif ne porte pas davantage sur cette question, alors qu’au demeurant le requérant y est désigné comme « M’Saidie M’Dohama disant se nommer A… B… ». Dans la présente instance, le préfet justifie avoir saisi le procureur de la République par une note du 18 juillet 2011. Par une instruction du 31 décembre 2019, postérieurement aux deux jugements mentionnés, le procureur de la République de Nantes a ordonné le sursis à exploitation de l’acte de naissance concernant B… A…, né le 10 octobre 1960. Il n’est pas contesté que le juge judiciaire, seul compétent en matière d’état des personnes, n’a pas rendu de décision selon laquelle M. A… serait le véritable détenteur de l’identité dont il se prévaut. Dans ces circonstances, le préfet pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il existait un doute suffisant sur l’identité de M. A…. Il suit de la que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation.
D’une part, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet pouvait légalement avoir un doute suffisant sur l’identité de M. A…. D’autre part, le requérant ne peut utilement invoquer la durée de procédure devant le juge judiciaire avant qu’il soit statué sur le véritable détenteur de l’identité dont il se prévaut pour contester une décision par laquelle le préfet a sursis à la délivrance d’un nouveau passeport. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à l’identité et à la nationalité doit être écarté.
La décision du 23 janvier 2025 ne se prononce pas sur la nationalité de l’intéressé. Le requérant ne peut donc utilement invoquer les articles 17 et 21-1 du code civil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu le principe d’égalité garanti par l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
S’il incombait au préfet d’examiner s’il existait un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité du demandeur de passeport, il ne lui incombait pas de statuer lui-même sur la nationalité du requérant, ce que la décision contestée ne fait d’ailleurs pas. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer les articles 18, 31-2 et 310-1 du code civil. Enfin, dès lors que la décision contestée porte sur une demande tendant à la délivrance d’un passeport et non d’une carte nationale d’identité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 est inopérant.
Aux termes de l’article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». L’article 8 de cette convention stipule « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La décision litigieuse vise à prévenir l’infraction d’usurpation d’identité et, le cas échéant, à protéger les droits du véritable détenteur de l’identité en question. Si cette décision restreint la liberté de circulation du requérant, une telle restriction, prévue par la loi, est, dans une société démocratique, nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui dès lors que, comme il a été dit, il existe un doute sérieux sur le véritable détenteur de l’ identité revendiquée par le requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu atteindre le même but par des mesures ayant un impact moindre sur la faculté du requérant de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, la décision du 23 janvier 2025 n’a pas porté à la liberté du requérant de quitter son pays et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 4 du protocole additionnel n° 4 à cette convention.
Le requérant ne saurait invoquer utilement la violation de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le requérant ne peut utilement invoquer dans la présente instance l’article 9 du code de procédure pénale. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer un passeport sans avoir à apporter la preuve de ce que l’auteur de la demande est à l’origine de l’usurpation d’identité.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée se fonderait sur une législation ou règlementation nouvelles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe de sécurité juridique aurait été méconnu.
Le requérant ne démontrant pas l’existence d’une faute du préfet du Val-de-Marne, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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