Annulation 15 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 févr. 2024, n° 2303347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A D A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de récépissé et l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée d’au moins 6 mois sans mention « X se disant » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler d’une durée d’au moins 6 mois sans mention « X se disant » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
En ce qui concerne le refus de récépissé :
— les article R. 431-10 et suivants du CESEDA ont été méconnus ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas examiné sa situation ;
— la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
— la préfète n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. A.
La note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 25 janvier 2024, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 5 septembre 2001, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle à compter du 30 septembre 2016. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 octobre 2021, refusé d’accorder à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Ces décisions ont été confirmées par jugement du tribunal du 28 avril 2022. Par un nouvel arrêté du 19 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
Sur le refus de récépissé :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () Il résulte de ces dispositions, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Il est constant qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour n’a été délivré à M. A alors même qu’il n’est pas contesté en défense que son dossier était complet. Par suite, quand bien même il s’agissait d’une première demande, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les autres décisions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions :
4. Par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. C, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée contient l’exposé suffisant des moyens de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour refuser d’admettre au séjour M. A. La préfète a tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment au regard du pouvoir de régularisation dont elle dispose. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A séjournait en France depuis un peu moins de sept ans. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucun lien familial en France, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au B. En outre, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion que le requérant a consentis et du déroulement satisfaisant de sa scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète a effectué un examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment au regard des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels.
11. D’autre part, la circonstance que le requérant est entré en France en tant que mineur isolé, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel (CAP) « monteur installations sanitaires » puis un baccalauréat professionnel « technicien de maintenance », qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’à ses 21 ans, que de nombreuses attestations témoignent de sa volonté d’insertion et de son sérieux, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ont pour seul objet de fixer les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne constituent pas des lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des termes du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée au moment d’obliger M. B à quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. L’Etat n’étant pas la partie principalement perdante de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé de sa demande à M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le Président-rapporteur,
D. Marti
L’assesseur le plus ancien,
F. DurandLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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